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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 juin 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONFORAMA FRANCE, à, S.A. CONFORAMA FRANCE pris en son établissement secondaire de [ Localité 7 ] [ Adresse 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 50D
N° RG 24/03365
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEUV
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 19 Juin 2025
[M] [C] épouse [T]
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE pris en son établissement secondaire de [Localité 7] [Adresse 3]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Juin 2025
à la SA CONFORAMA FRANCE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 04 avril 2025, puis prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025, puis prorogé au 19 juin 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son établissement secondaire de [Localité 7] situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur [E] [Y], Directeur, muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 08/02/2019, Madame [M] [T] née [C] a acheté auprès du magasin de [Localité 7] de la S.A. CONFORAMA France un canapé avec garantie complémentaire durant 5 ans moyennant les sommes de 499 € pour le canapé et de 59 € pour la garantie.
Mécontente de l’inconfort du canapé, et après interventions du service technique de CONFORAMA en date du 06/04/2023 et du 20/04/2023, Madame [M] [T] née [C] a sollicité le remboursement ou le remplacement du canapé. En vain.
Après constat d’échec de la conciliation en justice en date du 22/4/2024, par acte de commissaire de justice en date du 08/07/2024, Madame [M] [T] née [C] a fait assigner la S.A. CONFORAMA France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à :
Remplacer le canapé défectueux par un modèle identique ou équivalent, en application de la garantie commerciale dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification et durant 6 mois,lui payer les sommes de :100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06/02/2025, Madame [M] [T] née [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La S.A. CONFORAMA France, représentée par Monsieur [E] [Y], directeur du magasin, selon pouvoir régulier produit en cours de délibéré, sollicite le rejet des demandes de Madame [M] [T] née [C].
Elle soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies dès lors que les mousses d’assise ne sont pas couvertes par la garantie commerciale.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [M] [T] née [C] fonde ses demandes sur la « garantie complémentaire meuble ».
Cette garantie couvre « tout mauvais fonctionnement des pièces suivantes, à l’exclusion de toute autre pièce :
… (pour) les canapés et fauteuils hors relaxation : suspension d’assise : lattes, suspension élastique, ressorts ondulés. »
En l’espèce, Madame [M] [T] née [C] reproche à son canapé que la mousse haut densité rajoutée en avril 2023 est trop dense, que l’assise est trop dure, et que cela lui fait mal au bout d’un moment.
Les griefs tenant à la qualité de la mousse d’assise ne sont pas couverts par la garantie complémentaire meuble.
C’est donc à bon droit que la S.A. CONFORAMA France a refusé d’accepter la demande remplacement à l’identique ou de remboursement du canapé.
Les demandes mal fondées de Madame [M] [T] née [C] seront rejetées.
Madame [M] [T] née [C] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE toutes les demandes de Madame [M] [T] née [C] ;
CONDAMNE Madame [M] [T] née [C] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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