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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW5K
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE CATTEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 14 décembre 2018.
Suite à l’apparition d’une défaillance technique annoncée sur le tableau de bord du véhicule, M. [J] a confié à la S.A.S. Garage Catteau le remplacement du compresseur amortisseurs suivant facture du 30 juin 2024.
Le 2 juillet 2024, M. [J] a indiqué avoir constaté un message de défaillance technique sur le tableau de bord pour une surélévation anormale.
Le 11 juillet 2024, la S.A.S. Garage Catteau a confié le véhicule au garage BMW Bayer à [Localité 9] (Nord) pour effectuer le diagnostic des réparations à effectuer. Le même jour, M. [J] a récupéré son véhicule, en mode surélevé.
Le 17 juillet 2024, M. [J] a commandé auprès de la société Bayern Aix by Autosphere, une jambe pneumatique AR Droit, une jambe pneumatique AR Gauche et un capteur niveau pour son véhicule.
Par acte délivré le 2 juillet 2025, M. [J], a fait assigner la S.A.S. Garage Catteau devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 14 octobre 2025.
A cette date, M. [J] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la S.A.S. Garage Catteau, représentée, demande de :
— compléter et fixer les chefs de mission sollicités par M. [J] et ajouter les chefs de missions suggérés dans les conclusions ;
— rejeter le chef de mission sollicité par M. [J] : “Estimer si les interventions du Garage Catteau étaient utiles ou non et si ces dernières doivent être remboursés” ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il appartiendra à M. [J] de régler et dans tel délai qu’il plaira à la juridiction de fixer ;
— rejeter la demande de M. [J] de condamner la S.A.S. Garage Catteau au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A.S. Garage Catteau sollicite que la mission de l’expert soit complétée et modifiée.
Les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise privée du 25 octobre 2024 rédigé par M. [X] [Y], expert en automobile (pièce n°6) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission allouée à l’expert portera sur l’origine et l’imputabilité des désordres dénoncés sur le véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [J] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation de M. [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 25 octobre 2024, le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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