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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
[13] C/ Madame [O] [I]
N° RG 23/01582 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJL6
DEMANDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2573
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
[O] [I]
la SELARL [4], vestiaire : 2573
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 mai 2023, Madame [C] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 par le Directeur de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes, et signifiée le 4 mai 2023 pour la somme de 15 272 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2015, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025 l'[12] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 15 140 euros en cotisations et majorations de retard suite à la prise en compte d’un versement partiel, et la condamnation de Madame [I] au paiement de cette somme, augmentée des frais de commissaire de justice et des majorations de retard complémentaires ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter la cotisante de toutes ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Madame [I] en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [7], pour une activité exercée à compter du 1er janvier 2004; que Madame [I] a plus particulièrement été affiliée pour la gérance de deux sociétés : la SARL [7] depuis le 1er janvier 2004, et la SARL [6] du 1er janvier 2004 au 24 novembre 2014, date de dissolution; que lors de la dissolution de la SARL [6], le compte cotisant de Madame [I] portant les références TI [Numéro identifiant 2]a été radié , initialement au 24 novembre 2014, qu’un nouveau compte lui a été attribué le 25 novembre 2014 portant la référence TI [Numéro identifiant 3]et que sur demande de la cotisante le compte TI [Numéro identifiant 3]a été cloturé et le compte TI [Numéro identifiant 2]a été réouvert; qu’un courrier de l’URSSAF du 5 octobre 2016 lui a confirmé ces informations;
— qu’ une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé en date du 8 septembre 2017 pour la somme de 20 761 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : régularisation 2015 et 3ème trimestre 2017 ; qu’une autre mise en demeure lui a été notifiée selon les mêmes modalités le 13 février 2020 pour la somme de 8 908 euros pour les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019; qu’ une contrainte lui a été signifiée le 4 mai 2023 pour lesdites périodes pour la somme globale de 15 272 euros;
— que le statut de retraité n’impacte pas l’affiliation de Madame [I] qui reste inscrite en qualité de gérante majoritaire de la société [7];
— que depuis 2015 le calcul des cotisations se fait en 3 temps : à titre provisionnel sur les revenus N-2 puis ajusté sur les revenus N-1 et recalculé sur les revenus N dès qu’ils sont connus; qu’auparavant il se faisait en 2 temps, sur les revenus N-2 puis sur les revenus de l’année N dès qu’ils sont connus; que s’agissant des cotisations 2015, elles ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2013 de 33 818 euros et 18 651 euros de charges sociales, puis régularisées une première fois sur les revenus 2015 de 9 000 euros et 5 257 euros de charges sociales ; qu’une seconde régularisation a eu lieu sur des revenus 2015 de 9 000 euros, 5 257 euros de charges sociales et 6 149 euros de cotisations facultatives; que cette régularisation qui correspond à la différence entre les cotisations définitives rectificatives et les cotisations définitives initiales, s’élève à 2 603 euros et a été réclamée en 2016; que la période de régularisation pour 2015, qui est différente, s’élève à 16 539 euros et comprend 15 739 euros de cotisations ( 4 434 euros de cotisations définitives initiales 2015 et 11 305 euros de régularisation 2014) et 800 euros de majorations de retard; qu’il a été tenu compte de versements à hauteur de 10 307 euros dont le détail est produit et que le solde s’établit désormais à 6 232 euros; que la période du 3ème trimestre 2017 est soldée suite à un paiement et à une remise de majorations de retard; que la période du 4ème trimestre 2019 reste due partiellement à hauteur de 8 908 euros suite à l’imputation de versements pour la somme de 137 euros ( paiement par chèque du 7 mai 2019 dont 137 euros ont été affectés à la période du 4ème trimestre 2019).
Elle rappelle en outre que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [I] demande au tribunal, à titre principal de juger mal fondée la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de ses demandes, à titre subsidiaire, de rééchelonner le paiement de la dette de la cotisante sur une durée de 24 mois, et en tout état de cause de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle expose que :
— le calcul opéré par l’URSSAF au sujet des cotisations dues au titre de la régularisation 2015 est erroné; elle a effectué différents versements en 2014 , qui ont été affectés sur les 4 trimestres relatifs à 2014, pour un total de 3 857 euros et non 1 416 euros comme le retient l’Union; le calcul de la régularisation 2014 est donc inexact; une erreur de traitement administratif a été commise par l’URSSAF qui à l’occasion de la clôture de la société [6] en 2014 a supprimé son numéro de compte avant de lui le réattribuer quelques mois plus tard, ce qui a eu pour corollaire l’absence de prise en compte de plusieurs versements;
— l’URSSAF doit être déboutée de sa demande quant à “la période du 4ème trimestre 2019", qui comprend une régularisation 2018 dont le calcul est erroné, puisqu’il ne tient pas compte de la réalité des sommes versées au titre des cotisations prévisionnelles 2018 (1 447 € et non 546 €); contrairement à ce que soutient l’URSSAF aucun des versements effectués ne correspond à la régularisation 2017;
— l’inexactitude des calculs de l’URSSAF rend la prétendue créance illiquide et incertaine, ce qui doit conduire au rejet de la demande de condamnation,
— elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement, sur une durée de 24 mois, compte tenu de ses faibles revenus en tant que retraitée.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Madame [I] déclare qu’elle ne conteste plus le montant versé pour la période 2015 et qu’elle est d’accord avec le tableau d’affectation de l’URSSAF, tout en précisant qu’elle conteste le calcul final.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Madame [I] a été régulièrement immatriculée à l’URSSAF [8] en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [7], pour une activité exercée à compter du 1er janvier 2004. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133- 6-1 du code de la sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [I] soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte la totalité des versements qu’elle a effectués, et estime que cette situation peut trouver une explication dans le fait qu’en 2014, l’URSSAF a radié à tort son compte cotisant avant de le réouvrir.
Cependant selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'[13], auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées en 2014 : 1416 € de cotisations provisionnelles 2014 et 7 331 € de régularisation 2013, soit un total de 8 747 € répartis sur les 4 échéances trimestrielles de 2014, outre une somme de 377 € au titre des majorations également appelées sur les échéances de 2014, soit une somme totale de 9 124 €. Selon le tableau d’affectation de l’URSSAF, Madame [I] a procédé pour l’année 2014 aux versements suivants : 3 857 € (versements réalisés entre février et octobre 2014) et 5 267 € (versements réalisés entre mars et octobre 2015), soit un total de 9 124 €.
Le versement de la somme de 3 857 € a donc bien été pris en compte. En outre si l’URSSAF a radié par erreur le compte cotisant de Madame [I] le 24 novembre 2014 avant de le réouvrir le 25 novembre 2014, cette seule circonstance ne peut suffir à justifier l’existence de versements non comptabilisés.
Ont été appelées au titre de la “période de régulation 2015” : les cotisations définitives 2015 avant rectification de 4434 €, et la régularisation des cotisations 2014 à hauteur de 11 305 € (12 721 € – 1 416 €), soit un montant total de 15 739 €. Les versements réalisés par Madame [I] entre février 2016 et janvier 2020 ont bien été affectés sur cette échéance à hauteur de 10 307 €, sans que Madame [I] conteste l’ordre des affectations.
A l’audience, elle déclare ne plus contester le tableau des affectations pour 2015.
Le reliquat pour la période de Régularisation 2015, d’un montant de 6 232 € en cotisations et majorations de retard (15 739 € – 10 307 € + 800 € de majorations), est bien justifié.
La période du 3ème trimestre 2017, qui était réclamée pour la somme de 2 928 euros soit 2 689 euros en cotisations et 239 euros en majorations de retard, est soldée, suite à une remise totale de majorations de retard et à des versements pour un total de 2 689 euros.
Ont été appelées pour 2019 : les cotisations provisionnelles de 2019 de 1 127 € et la régularisation 2018 de 8 468 €, soit un total de 9 595 € répartis sur les 4 échéances trimestrielles de 2019 outre 507 € de majorations. Ainsi la somme de 9 045 € a été appelée sur le 4ème trimestre 2019, et les versements réalisés ont été pris en compte à hauteur de 137 €, soit un solde de 8 908 €.
Madame [I] conteste le calcul de la régularisation 2018 au motif qu’elle a versé en 2018, non pas 546 € mais 1 447 €, aucun de ces paiements n’étant affecté sur une régularisation 2017.
Toutefois il résulte des conclusions de l’URSSAF que les échéances trimestrielles appelées en 2018 incluaient les cotisations provisionnelles de 2018 à hauteur de 546 € et une régularisation 2017 à hauteur de 901 €. Ainsi les versements réalisés en 2018 et affectés sur les 4 trimestres 2018 sont venus en paiement de ces deux postes. Ils ne pouvaient s’imputer sur la régularisation des cotisations 2018 qui n’a été établie que postérieurement à la déclaration de revenus réalisée par la requérante le 12 juillet 2019 (pièce 9 [11]).
Ainsi la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 15 140 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : période de régularisation 2015, 4ème trimestre 2019, et de condamner Madame [I] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
L'[12] sera déboutée de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Le présent tribunal n’est pas compétent pas accorder des délais de paiement au débiteur. Il appartiendra à Madame [I] de solliciter auprès du Directeur de l'[12] un échéancier pour solder sa dette.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [I] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros.
Madame [I] sera condamnée au paiement des entiers dépens, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte signifiée le 4 mai 2023 pour un montant ramené à 15 140 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : période de régularisation 2015, 4ème trimestre 2019,
Condamne Madame [O] [I] à payer à l'[13] la somme de 15 140 euros,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [I],
Condamne Madame [C] [I] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,98 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Condamne Madame [C] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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