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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ( RCS Bobigny, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXXW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28,
Me Charlotte ROMERO – 076
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Charlotte ROMERO – 076
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (RCS Bobigny 487.779.035)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à MAROC
, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2905 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 09 février 2021, la société la banque postale financement, devenue la société la banque postale consumer finance (le prêteur) a consenti à Monsieur [M] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 373,82 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier recommandé du 03 avril 2023, la banque postale consumer finance a mis en demeure Monsieur [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera appliquée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 mars 2024, la banque postale consumer finance a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15.857,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 09 février 2021, dont 1.138,22 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 avril 2023,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue le 07 janvier 2025.
À l’audience, la banque, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
l’octroi de délai de paiement dans la limite de 24 mois,
le débouté de la banque postale consumer finance du surplus de ses demandes.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La demanderesse a été invitée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance ce qu’elle a fait le 26 février 2025, pièce communiquée au conseil de Monsieur [S] qui a pu faire valoir ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 05 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] a cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur, qui a fait parvenir à Monsieur [S] une demande de règlement des échéances impayées le 03 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 mai 2023.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 09 février 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 16 février 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 17 février 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
La société la banque postale consumer finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 février 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société la banque postale consumer finance produit un avis d’imposition de l’emprunteur ainsi que des bulletins de paie et un relevé de compte inexploitables car illisibles. Ces pièces justificatives ne sont pas suffisantes à remplir l’obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur notamment en l’absence de toute vérification sur les charges acquittées par ce dernier.
De plus, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société la banque postale consumer finance verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 16 octobre 2020.
Ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [S], ce qui ne permettait pas à la société la banque postale consumer finance d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société la banque postale consumer finance ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [S].
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (C.cass. Civ.1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
Or, en l’espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteur ne figure au dossier.
Ainsi, la société la banque postale consumer finance sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues :
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent au capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte expurgé des intérêts, primes d’assurance et autres pénalités du 26 février 2025 ainsi que du détail des versements à l’étude de commissaire de Justice chargée du recouvrement du 07 janvier 2025 que la créance de Monsieur [S] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 20.000 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 8.178,84 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 1.050 €
soit un total restant dû de 10.771,16 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 février 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (4,92% au second semestre 2024), même sans la majoration de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] est sans emploi depuis septembre 2023, son allocation chômage a été suspendue par erreur pendant plusieurs mois. Il est hébergé par son frère et participe aux dépenses alimentaires. Il justifie avoir effectué des versements pour apurer sa dette après le prononcé de la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la déchéance de droit aux intérêts a été prononcée. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société la banque postale financement, devenue la société la banque postale consumer finance pour le crédit accordé à Monsieur [M] [S] le 09 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société la banque postale financement, devenue la société la banque postale consumer finance la somme de 10.771,16 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 février 2025 et du détail des versements à l’étude de commissaire de Justice chargée du recouvrement du 07 janvier 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [M] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société la banque postale financement, devenue la société la banque postale consumer finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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