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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGT4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.N.C. BNB [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière ayant pour objet la réalisation d’une plateforme logistique à [Localité 7], la société BNB [Localité 6] a confié à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE le lot n° 7 A “serrurerie métallerie”, moyennant le prix de 540 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 4 février 2025, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a attrait la société BNB [Localité 6] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— condamner la société BNB [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 186 629,02 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2024,
— condamner la société BNB [Localité 6] à lui payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ses factures impayées,
— condamner la société BNB [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNB [Localité 6] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE fait valoir que la société BNB [Localité 6] n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré les mises en demeure des 17 septembre 2024 et 19 novembre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la société BNB [Localité 6] sollicite des délais de paiement, demande à laquelle la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE s’oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE verse à l’appui de sa demande :
— l’acte d’engagement du 20 septembre 2023 pour un montant de 540 000 euros TTC,
— le procès-verbal de réception des travaux du 2 septembre 2024,
— une facture de situation n° COAI000812 en date du 29 février 2024, d’un montant de 95 049,80 euros,
— une facture de situation n° COAI001006 en date du 30 mai 2024, d’un montant de 164 079,77 euros,
— une facture de situation n° COAI001019 en date du 4 juin 2024, d’un montant de 92 961,68 euros,
— une facture n° INV094000 en date du 29 octobre 2024, d’un montant de 86 931,14 euros,
— un décompte faisant apparaître un impayé de 186 629,02 euros.
La société BNB [Localité 6] ne conteste pas être redevable de la somme précitée.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société BNB [Localité 6] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, à titre de provision, la somme de 186 629,02 euros au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure.
En revanche, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne justifie d’aucun fondement à l’appui de sa demande d’indemnité forfaitaire pour chaque facture impayée, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société BNB [Localité 6] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Toutefois, elle ne formule aucune proposition concrète quant à l’apurement de la dette, et ne produit aucun élément sur sa situation financière actualisée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société BNB [Localité 6], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société BNB [Localité 6] à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, à titre de provision, la somme de 186 629,02 € (cent quatre vingt six mille six cent vingt neuf euros et deux centimes), augmentée des intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de la société BNB [Localité 6] de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société BNB [Localité 6] à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BNB [Localité 6] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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