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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00393
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNZT
Affaire : S.A.S. [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [12],
[Adresse 11]
Représentée par la SCP DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me CARON, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [12] a établi une déclaration d’accident du travail le 27 octobre 2022 concernant Monsieur [Z] [V], embauché en qualité de conducteur receveur, indiquant : « en descendant du car, il a glissé et s’est retourné le genou droit en essayant de se réceptionner. Chute en descendant ».
Le certificat médical initial du 27 octobre 2022 mentionnait « traumatisme genou droit – douleur genou droit en essayant de se réceptionner ».
La [9] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [V] du 26 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Monsieur [V] au 7 mars 2024 et évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) médical à 25 %.
Par courrier du 17 avril 2024, la [9] a notifié à Monsieur [V] et à la Société [12] l’attribution d’une rente fixée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 31 % dont 6 % pour le taux professionnel à compter du 8 mars 2024.
Par courrier du 14 mai 2024, la Société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) aux fins de contester la décision attributive de rente IPP.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 31 % dont 6 % pour le taux professionnel lors de sa séance du 29 août 2024.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la Société [12] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] le 29 août 2024.
Par jugement du 28 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Y], laquelle a déposé son rapport le 28 juin 2025 puis l’a complété le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 22 septembre 2025, la Société [12] sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la société [12] recevable,
— infirmer la décision de la [6] du 29 août 2024,
A titre principal,
— ramener le taux médical à 5 % et le taux socio-professionnel à 0 %,
— juger que le taux attribué à Monsieur [V] doit être ramené à hauteur de 8 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A défaut et avant dire droit et à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V], au titre de son accident du travail du 26 octobre 2022,
— nommer tel expert avec pour mission :
convoquer les parties aux opérations d’expertise,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [V], établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [V] au titre de son accident du travail du 26 octobre 2022,
notifier au médecin conseil de la société [12], le Docteur [B] [M], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [V], au titre de son accident du travail du 26 octobre 2022,
— débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.
Sur le taux médical, la Société [12] se rapporte aux observations du Docteur [M] qui relève la présence d’un état dégénératif (arthrose et fissure du ménisque) entraînant des limitations significatives de flexion-extension sans rapport avec la contusion initialement déclarée, le tout dans un contexte de surcharge pondérale majeure, et évalue le taux médical à 5 %. Il écarte le blocage intermittent au motif qu’il n’y a pas de cause de blocage, d’instabilité ou d’amyotrophie retrouvée.
La Société [12] affirme que l’avis du Docteur [Y] est critiquable en ce qu’elle ne s’interroge pas sur les prescriptions initiales particulièrement brèves du médecin traitant, sur les radiographies du 28 octobre 2022 qui retrouvaient des lésions dégénératives et sur la problématique de la fissure du ménisque interne ainsi que sur le contexte de surcharge pondérale majeure.
Sur le taux professionnel, elle souligne que l’incidence professionnelle doit être relativisée, Monsieur [V] ayant été embauché à la suite de son licenciement en tant qu’adjoint technique territorial sous CDD de 6 mois, de sorte qu’il a pu reprendre une activité professionnelle. Elle ajoute que la différence de salaire de 300 € n’est pas comparable avec son ancien poste de conducteur receveur puisqu’il s’agit de deux secteurs d’activités différents et qu’elle s’explique également par le type de contrat qui est à durée déterminée. Elle conclut que le taux professionnel doit être ramené à 3 %.
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, elle sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou consultation médicale sur pièces afin que soit justement évalué le taux d’IPP de Monsieur [V].
La [9] demande à la juridiction de :
— confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 31 % dont 6 % pour le taux professionnel retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail du 26 octobre 2022 de Monsieur [Z] [V] a été justement évalué,
— confirmer les décisions de la Caisse Primaire et de la Commission Médicale de Recours Amiable,
— débouter en conséquence la Société [12] de ses demandes.
La [8] fait valoir que le taux d’IPP médical a été justement évalué en référence au barème indicatif d’invalidité : compte tenu des limitations d’amplitude, aux taux de 5 % pour le flexum à 10° et 15 % pour une flexion limitée à 90°, s’ajoute un taux de 5 % pour le blocage intermittent, soit un total de 25 %.
Elle soutient qu’il est nécessaire de prendre en compte les épisodes de blocage décrits par le patient et compatibles avec l’atteinte méniscale imputable à l’accident de travail contrairement aux conclusions prises par le Docteur [Y]. Elle précise que le barème propose un taux de 5 à 15 % lors de « blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques ». Elle relève l’absence d’amyotrophie constatée (pouvant être masquée par l’obésité) et en déduit que le seuil minimal du barème est justifié, soit 5 %.
Sur le taux professionnel, elle expose que Monsieur [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et a retrouvé un emploi pour une durée de six mois auprès de la [7] [Localité 5] en qualité d’adjoint technique territorial contractuel, avec une perte de salaire de 300 à 400 € par mois par rapport à son emploi précédent (1.713,63 € versés par la Société [12] en septembre 2022 contre 1.475,75 € versés par la [7] [Localité 5] en février 2024). Elle en déduit que son préjudice économique en lien avec les séquelles de l’accident est parfaitement établi, de sorte que son taux d’IPP doit être majoré de 6 points au titre du retentissement professionnel.
Le Docteur [Y] a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
Ces barèmes présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. »
Sur le taux médical
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 27 octobre 2022 mentionnait « traumatisme genou droit – douleur genou droit en essayant de se réceptionner ».
En présence d’un accident du travail, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité-accident du travail et donc au chapitre 2.2.4 Genou qui propose pour une extension déficitaire de 5 à 25° un taux de 5 %, quand la flexion ne peut se faire au-delà de 90° un taux de 15 %, et en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques), un taux entre 5 et 15 %.
Le médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Monsieur [V] a constaté aux termes de son rapport du 26 mars 2024 un périmètre de marche de 500 mètres : marche à plat avec boiterie (marche sur les talons non réalisable), marche sur la pointe des pieds avec difficulté, accroupissement partiel limité de moitié, station unipodale droite avec difficulté, à gauche sans difficulté. Le genou droit est plus volumineux que le genou gauche, avec une palpation douloureuse diffuse du genou droit dans son ensemble.
Mobilisation : flexion droite 90 ° / gauche 150 °
Extension : droite 10 ° / gauche 0 °
Le médecin conseil conclut à l’existence de « séquelles d’un traumatisme du genou droit avec atteinte méniscale (chute mécanique) consistant en :
— une limitation de la flexion au-delà de 90°,
— un déficit de l’extension (flessum) de 10°,
— un blocage intermittent. »
Le taux médical de Monsieur [V] a été évalué à 25 % en l’absence d’état antérieur.
La commission médicale de recours amiable ([6]), composée du médecin conseil et d’un expert, a confirmé cette décision.
Pour contester l’évaluation du taux médical de Madame [V], la Société [12] produit un certificat médical du Docteur [M] en date du 6 juin 2024.
Il indique : « L’Accident du Travail du 26 octobre 2022 est représenté par un traumatisme direct sur le genou droit, selon sa description même, responsable de douleurs et d’augmentation de volume. Il aurait eu trois infiltrations, sans doute des visco supplémentations et les différents examens réalisés, radios et IRM du genou, n’ont pas mis en évidence de lésions traumatiques significatives, mais uniquement des lésions dégénératives d’arthrose bi compartimentale fémoro tibiale interne et fémoro patellaire externe. Il y a également de notée une fissure de la corne postérieure du ménisque interne, malheureusement le type de la fissure n’est pas décrit, verticale ou horizontale, permettant de savoir si elle est traumatique ou dégénérative.
En tout état de cause, aucune fracture, aucune lésion ligamentaire et si le périmètre de marche est limité, c’est en rapport avec les lésions dégénératives chez cet homme pesant 130 kgs, soit un IMC à 37,2 avec une obésité de classe II à + de 43 kgs. Cela peut tout à fait expliquer les problématiques puisqu’une simple fissure méniscale ne peut pas entraîner de blocage articulaire, il faut une rupture ou une anse de seau.
Les lésions décrites par le médecin conseil avec des limitations significatives de flexion-extension sont en rapport avec l’état dégénératif mais aucunement pouvant être en rapport avec la contusion initiale en l’absence de lésion traumatique pouvant entraîner des séquelles, le médecin conseil n’a pas validé ces limitations d’amplitudes en plus par une étude passive, il a pris des mensurations qu’il note symétrique en cuisses et en jambes, ce qui est tout à fait en faveur d’une majoration fonctionnelle de la part du salarié car si, effectivement, il fléchissait si mal et marchait si mal, il y aurait eu obligatoirement une fonte musculaire.
Ce dossier ne peut, de plus, valider un blocage intermittent, puisqu’il n’y a pas de cause de blocage retrouvée, qu’il n’y a aucune instabilité de retrouvée et donc pas d’amyotrophie, une évaluation pour gènes douloureuses sur des lésions pré existantes dégénératives sur surcharge pondérale majeure, ne pouvaient valider de taux médical au-dessus de 5 %, ce qui, Coefficient Socio Professionnel de 6 % compris, donne 11 %, taux élevé à réduire puisque cet homme était en CDD. »
Le Docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, relève dans son rapport la chronologie suivante :
— 27 octobre 2022 : certificat médical initial avec arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2022
— 16 novembre 2022 : arrêt de travail renouvelé pour « gonalgie post-chute » avec reprise du travail à temps complet le 19 novembre 2022 et soins jusqu’au 31 mars 2023
— 6 février 2024 : avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail
— 7 mars 2024 : certificat médical final concluant à une consolidation fixée le 7 mars 2024 avec séquelles (« douleurs chroniques du genou droit entraînant une inaptitude à son poste de travail ») et un taux d’IPP médical de 25 %
— 28 février 2024 : licenciement pour inaptitude.
Elle indique que le rapport du médecin-conseil du 26 mars 2024 fait état des examens suivants :
— radiographies du genou droit du 28 octobre 2022 : « Traumatisme du genou droit et douleurs diffuses à la palpation. Douleur à la flexion. Frottement de la rotule à la flexion du genou. Pincement des interlignes articulaires fémoro-patellaire. »
— IRM du genou droit du 18 février 2023 : « Arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe. Fissure de la corne postérieure du ménisque interne. Epanchement intra-articulaire de faible abondance. »
— radiographies du genou droit du 17 novembre 2023 : « Aspect de gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante. »
— compte-rendu de consultation du 22 novembre 2023 : « … pour ses gonalgies droites… périmètre de marche d’environ 500 mètres. Il présente des réveils nocturnes… »
Elle conclut de la manière suivante :
« Il apparaît ce jour que, suite à une chute entraînant un traumatisme direct du genou droit, les examens (IRM notamment) ont mis en évidence une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe et une fissure de la corne postérieure du ménisque interne.
Il ne semble pas que cette atteinte du ménisque interne ait été connue de l’agent ni les arthroses fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe. Ces pathologies semblent avoir été muettes et révélées par l’accident et aggravées par celui-ci. Il faut donc tenir compte de cette aggravation.
Quoiqu’il en soit, le médecin du travail a estimé que Monsieur [V] n’était plus apte à son poste de travail. Les conséquences de l’accident sont donc plus graves du fait de l’état antérieur et justifient une indemnisation.
A l’examen clinique le médecin conseil a constaté :
— une limitation de la flexion au-delà de 90° : IPP 15 %,
— un déficit de l’extension (flessum) de 10° : IPP 5 %,
ce qui est conforme au barème indicatif d’invalidité. »
La Société [12] critique ce rapport en estimant qu’il n’est pas suffisamment motivé au motif qu’il ne s’interroge pas sur les prescriptions initiales particulièrement brèves du médecin traitant, sur les radiographies du 28 octobre 2022 qui retrouvaient des lésions dégénératives et sur la problématique de la fissure du ménisque interne ainsi que sur le contexte de surcharge pondérale majeure du patient.
Cependant, il n’est pas démontré par l’employeur que l’arthrose découverte à l’occasion de l’IRM, ait entraîné des arrêts avant l’accident : cette arthrose n’empêchait donc pas Monsieur [V] d’exercer son travail de « conducteur receveur ».
De même, il n’est nullement établi que Monsieur [V] présentait avant l’accident une limitation de la flexion ou un déficit de l’extension : dès lors la surcharge pondérale n’est pas en lien avec ces séquelles.
S’agissant en revanche du blocage intermittent constaté par le médecin conseil et pour lequel il a accordé un taux de 5 %, le chapitre 2.2.4 précité indique qu’en présence de mouvements anormaux, et notamment d’un « blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose, et signes para-cliniques) », il est proposé d’accorder un taux de 5 à 15 %. Le chapitre précise que « ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou ».
Le médecin désigné par le tribunal et le médecin de l’employeur s’accordent pour dire que le médecin conseil n’a pas constaté d’atrophie musculaire et qu’il n’existe pas de signe paral-cliniques particuliers pour démontrer de manière objective cette séquelle.
Le Docteur [Y] a confirmé l’existence d’un état antérieur (arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe ), l’absence d’amyotrophie et l’absence d’asymétrie relevée entre le genou droit et le genou gauche, ce qui ne permet pas de confirmer l’existence d’un blocage intermittent, au surplus en lien direct et certain avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V].
La juridiction s’estime suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité au regard du rapport du Docteur [C] -[I] et des éléments transmis par les parties, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction comme sollicité par la Société [12].
Au regard des séquelles de Monsieur [V] (limitation de la flexion au-delà de 90° et déficit de l’extension (flessum) de 10°), il y a lieu de ramener le taux d’incapacité médical de 25 % à 20 % par référence au barème précité.
Sur le taux professionnel :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime mais également d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel correspond, ainsi, aux éventuelles incidences professionnelles qui ont pu être engendrées en raison de la maladie professionnelle (modifications d’aptitude, changement d’emploi, etc.).
En l’espèce, Monsieur [V], conducteur receveur âgé de 56 ans lors de la consolidation, a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 6 février 2024 aux motifs qu’il est définitivement inapte au poste de conducteur receveur et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement et son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 28 février 2024.
La [8] a évalué le taux professionnel à 6 % en faisant état de son licenciement pour inaptitude, du taux médical retenu et de l’âge de Monsieur [V] à la date de la consolidation.
Elle soutient que si Monsieur [V] a retrouvé un emploi en qualité d’adjoint technique territorial contractuel auprès de la [7] [Localité 5], il a tout de même subi un préjudice économique en lien avec les séquelles de l’accident tenant à une différence de salaire mensuel de 300 à 400 € en comparaison avec son emploi précédent. Elle produit le bulletin de salaire de septembre 2022 mentionnant un salaire de 1.713,63 € versée par la Société [12], contre 1.475,75 € versés par la [7] [Localité 5] en février 2024.
Le Docteur [Y] a conclu son rapport en ces termes :
« Dans la mesure où ont été fournis à M. [V] un avis d’inaptitude à son poste par le médecin du travail consécutivement à l’accident du travail et un avis de licenciement, il est justifié qu’un taux socio-professionnel soit accordé à M. [V] d’autant que le médecin du travail a précisé qu’un reclassement professionnel n’était pas envisageable. »
Au vu de ces éléments, la [8] et la [6] ont fait une juste appréciation du taux d’incapacité professionnel en le fixant à 6 %, la réalité du préjudice économique subi par Monsieur [V] étant justifiée, de même que son lien de causalité avec les séquelles de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP professionnel de 6 % opposable à la Société [12] en application du barème précité.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La Société [12] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la Société [12] recevable et partiellement fondé ;
FIXE à 26 % dont 6 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société [12] au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 octobre 2022 de Monsieur [Z] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [3] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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