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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 14 nov. 2025, n° 24/08678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2025
RG N° RG 24/08678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR5K / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [Y] [J] épouse [W]
[T] [O] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
Monsieur [T] [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 492
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [C] [E]
Monsieur [T] [W]
1 grosse:
Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492
Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
([18])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 25 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 03 juin 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige;
DIT que la loi française est applicable au présent litige;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (RHÔNE) ;
et de
Monsieur [O], [T] [W], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [C] [J] et Monsieur [O] [W] de leur demande tendant à l’attribution de la jouissance des logements situés [Adresse 2] et [Adresse 9] ;
FIXE à 100 euros par mois, pour les enfants [U] [R] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (RHÔNE) et [L] [H] [T] [W] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] (RHÔNE)., soit 200 euros par mois, au total, la contribution que doit verser Monsieur [W], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parents pour un rattachement social et fiscal des enfants [U] [R] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (RHÔNE) et [L] [H] [T] [W] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] (RHÔNE) au foyer maternel,
CONSTATE l’accord des parties pour les enfants [U] [R] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (RHÔNE) et [L] [H] [T] [W] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] (RHÔNE). soient rattachés à la mutuelle de Madame [J] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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