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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 26 févr. 2026, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U22V / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [A] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008218 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 5] (TUNISIE)
défaillant
1 G + 1 EX Me Olivier GUEZ
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Madame SEUTCHEU, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [A], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Tunisie) selon l’acte de mariage,
[née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Tunisie) selon l’acte de naissance]
Et
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Tunisie) selon l’acte de mariage
[né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (Tunisie) selon l’acte de naissance]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité exclusivement à Madame [E] [A], sur les enfants :
– [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 8] (Tunisie),
– [X] [S], né le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 8] (Tunisie).
RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [A],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [R] [S] de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12 h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18 h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12 h. La première quinzaine des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école.
– Les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
ORDONNE à Monsieur [R] [S] d’informer Madame [E] [A] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [R] [S] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
FIXE à 100 (CENT EUROS) euros par enfant et par mois soit 200 (DEUX CENTS) euros au total la contribution la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [R] [S] doit verser à Madame [E] [A] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],
CONDAMNE Madame [E] [A] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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