Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CAMPIOT
N° RG 25/00808 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OB2 – Isolement
Madame [W] [V]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 03 mars 2025 à 17h41
Par, Sandrine CAMPIOT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 3 mars 2025 à compter de 9h03, après évaluation clinique par le Dr [U] [T] le 3 mars 2025 à 9h03, considérant que l’état du patient, Madame [W] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28 février 2025 à 11h03 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 03.03.2025, enregistrée le même jour à 9h40, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu la demande de représentation par Maître GONZALEZ-GARCIA Manon, avocat choisie, contactée par téléphone mais qui ne peut intervenir ;
Vu les observations de Maître GALDEANO Clara, avocat de permanence concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [V] en raison de:
L’absence de décision d’admission motivée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ; L’absence des nom, prénom et adresse du tiers ayant demandé l’admission en soins , l’absence du nom du tiers qui aurait été informé après le renouvellement à la suite de l’examen du 28/02/2025 à 18h45, alors que la patiente avait sollicité l’information de son compagnonn cette circonstance mettant Madame [V] dans l’ipossibilité de vérifier si son compagnon a bien été prévenu du premier renouvellement de la mesure d’isolement, ni quand il l’aurait été (Sur le fondement des dispositions de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique )
De même, aucune explication n’est précisée quant à une éventuelle impossibilité de prévenir ce proche
L’absence d’une copie de sa demande d’admission (art. R. 3211-12 CSP) ; La dernière décision de renouvellement de la mesure pour motiver une décision de renouvellement du 28/02/2025 à 23h03, soit plus de 4 heures plus tard ne permettant pas de faire le point sur l’état de santé mentale de la patiente ni voir si son état s’était amélioré et si la mesure de renouvellement était proportionnée à son état alors que ce délai particulièrement long (un tiers de la durée devant séparer deux évaluations cliniques), aurait permis de constater l’amélioration de l’état de santé de Madame [V] et justifier un éventuel non renouvellement de la mesure d’isolement, Madame [V] ayant été privée d’un examen concommittant de la mesure du fait que le renouvellement du 01/03/2025 à 11h03 est motivé par une évaluation clinique du même jour à 10h30, signée par le Médecin à 11h11 soit postérieurement au renouvellement, sachant que les décisions de renouvellement sont espacées de 12h (ou 10h) et 0 minute, ce qui interroge,
Concernant le dernier renouvellement acté le 03/03/2025 à 9h03, l’évaluation clinique est intervenue postérieurement, à 10h, signature du Docteur [U] à 10h34 à l’appui. A nouveau, il n’est pas précisé quel proche aurait été contacté,
La décision de renouvellement de l’isolement ne peut être prise avant l’examen somatique ayant lieu après (cf. Ord. JLD 9 avril 2024 précitée),
L’absence de signature de la fiche de l’évaluation clinique du 02/03/2025 à 10h30,
. L’examen de la fiche correspondant à la décision de renouvellement de la mesure d’isolement met en évidence qu’une évaluation clinique aurait eu lieu le 02/03/2025 à 10h30, sans nom du médecin, sans sa signature, sans l’h
eure de cette signature,
Elle en déduit que le renouvellement de la mesure d’isolement n’apparaît pas suffisamment motivé au regard des critères légaux dès lors que l’état de santé de Madame [V] décrit dans les différents comptes rendus des évaluations cliniques, ne justifie pas une mesure d’isolement mais uniquement la nécessité de soins psychiatriques sans consentement, en l’absence de tout risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [U] [T], psychiatre, le 28 février 2025 à 11h03 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Sur l’information aux tiers, il apparaît que la réglementation n’impose pas la communication de la décision d’admission, ni les coordonnées au tiers dès lors qu’une ordonnance de maintien en soins sans consentement a été rendue, qu’en l’espèce, une ordonnance de maintien en soins sans consentement a été rendue le 12 décembre 2024 et que tous les certificats mensuels ainsi que les décisions de prolongation correspondant ont été joints à la requête, que de plus, lors de la mesure d’isolement le 28 février 2025, aucune personne de confiance n’a été désignée par le patient qui se trouvait dans un épisode maniaque et dépressif dans un contexte de trouble bipolaire avec menace persistantes et réitérées de suivide accompagnées d’un état d’agitation mais que dans les prolongements successifs, et notamment lors de la dernière mesure de renouvellement le , l’information à un proche a été donnée, l’établissement précisant avoir informé le compagnon. La procédure est donc régulière;
Il est encore relevé que Madame [V] a été systématiquement informée de ses droits;
Concernant les dates et heures d’évaluation médicale, il apparait que [W] [V] a été évaluée par un médecin psychiatre le 28 février 2025 à 11h03, une surveillance toutes les 60 minutes ayant été mise en place, que ces évaluations ont encore eu lieu le le même jour à 23heures 03, le 1er mars 2025 à 11h03 puis à 23h03, le 2 mars 2025 à 11h03 puis à 21h03 et enfin le 3 mars 2025 à 9h03 , qu’il convient de rappelr que les médecins, exposés à une activité intense et en sous-nombre, ne sont pas systématiquement en capacité, non d’apporter une évaluation médicale mais de s’adonner aux formalités administratives dans la foulée et qu’en l’espèce, rien, dans les dates et heures qui sont renseignées, ne sont de nature à mettre un doute sur la réalité du suivi, un décalage d’une trentaine de minute étant observé, rendant l’évalusation physique et le commte-rendu écrit établis dans un temps proche;
Que de même, il ne saurait être reproché à un médecin psychiatre d’avoir effectué l’évaluation avant le début de la nuitée de manière à ne pas perturber le patient dans son sommeil, de sorte que des évaluations entre 18 et 20 heures, dans un contexte persistance et de régularité de soins de stabilisation, apparaissent parfaitement régulières.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [U] [T] le 3 mars 2025 à 9h03, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une hypostimulation et un besoin de protection avec suivi toutes les 60 minutes, ce que l’évaluation de 10 h34 permet de confirmer, tout en prévoyant des heures de sorties pendant les repas.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
LE JUGE
Sandrine CAMPIOT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [W] [V] le 03 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 03 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Mars 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître GALDEANO Clara, avocat de permanence le 03 Mars 2025;
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Suspension
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Action ·
- Révision ·
- De cujus ·
- Successions ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Frais de scolarité ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adjuger ·
- Différences ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Industrie hôtelière ·
- Sociétés immobilières ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Délais ·
- Assignation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Différend ·
- Mission ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Assignation en justice ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tuyauterie ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Hongrie ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal d'instance
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Laser ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perte d'emploi ·
- Expertise médicale ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.