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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTT2
AFFAIRE : [C] [M] / [H] [Z]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
Mme [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
DEBATS Audience publique du 04 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 M. [C] [M] a fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2024 sur ses comptes bancairessubsidiairement,
condamner Mme [H] [Z] au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’abus de saisie d’un montant équivalent aux somlmes saisies et ordonner la compensationen toutes hypothèses,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2024 sur ses comptes bancairescondamner Mme [H] [Z] à lui payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
M. [C] [M] a exposé au soutien de ses prétentions que :
— la saisie attribution du 27 novembre 2024 est nulle dans la mesure où le jugement du 29 novembre 2016 dont se prévaut Mme [H] [Z] n’a jamais été notifié ;
que l’acquiescement au jugement par actes du 29 novembre 2016 ne dispense pas le débiteur de procéder à la notification du jugement en vue de son exécution (jurisprudence de la C. Cassation Civ 2 20 mai 2021 n° 19-21.944) ;
— la saisie attribution est infondée dès lors qu’une pension alimentaire a été mise à sa charge pour les périodes de résidence chez leur mère, or un constat de commissaire de justice du 29 novembre 2024 établit que les enfants résident en permanence chez leur père;
que par ailleurs il assume à 100% diverses dépenses pour les enfants ;
que Mme [H] [Z] a reconnu elle même que contrairement à la décision c’est bien lui qui assure la garde et l’entretien des enfants ;
que Mme [H] [Z] profite de sa confiance et du fait qu’il n’a par cru utile d’encombrer la juridiction pour faire juger qu’il contribuait seul à l’entretien des enfants ;
— Mme [H] [Z] est toujours présente à l’ancien domicile conjugal alors qu’elle aurait dû le quitter le 1er septembre 2016
qu’elle est donc redevable d’une créance d’indemnité d’occupation de 36 000 € qui doit se compenser avec les pensions réclamées ;
— la saisie étant abusive, Mme [H] [Z] sera condamnée à des dommages intérêts équivalents à la somme saisie.
Mme [H] [Z] a indiqué en défense que la saisie est régulière dès lors que les parties ont acquiescé au jugement ( article 504 du cpc) le rendant exécutoire;
que la saisie est fondée dès lors qu’il a bien été décidé d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 300 € par mois et par enfant;
que M. [C] [M] a versé cette pension pendant 5 ans avant d’arrêter soudainement sans saisir le juge;
que la saisie est donc régulière et fondée.
Mme [H] [Z] a conclu au débouté de de M. [C] [M] et sollicité la condamnation de M. [C] [M] à payer 2 000 € à Me Malika CHMANI en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle et à sa condamnation aux dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée M. [C] [M] a été engagée le 27 décembre 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 22 novembre 2024 au débiteur a été réalisée le 27 novembre 2024
Cette contestation apparaît réalisée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
En outre, il est justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR (27 décembre 2024) au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de est donc formellement recevable.
2. L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.”
Aux termes de l’article 504 du code de procédure civile :
“La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.”
L’arrêt cité par le demandeur ([6] 2 20 mai 2021 n° 19-21.944) ne peut être appliqué à la cause dans la mesure où il ne traite absolument pas de la question de l’acquiescement exprès d’une partie à un jugement (mode d’extinction de l’instance prévu par les articles 408 à 410 du Code de procédure civile) mais uniquement d’une hypothèse de connaissance de la décision en dehors de toute notification.
3. En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement du 29 novembre 2016 a fait l’objet d’un acquiescement des deux parties dont M. [C] [M] le 29 novembre 2016.
Ce jugement est donc incontestablement exécutoire au vu des textes qui précèdent.
La saisie est donc régulière comme étant fondée sur un titre exécutoie.
4. Le JEX n’est pas compétent pour réformer les termes du jugement exécutoire.
L’obligation alimentaire mise à la charge de M. [C] [M] n’a pas été modifiée. Il s’en est acquitté spontanément pendant plusieurs années et ne peut pas s’en affranchir unilatéralement sans une nouvelle décision de justice.
La saisie est donc justifiée par les termes inchangés du jugement exécutoire.
5. Le JEX n’a pas compétence pour fixer une éventuelle créance d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [H] [Z] qui viendrait en déduction de la créance alimentaire de M. [C] [M].
La demande de compensation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la saisie contestée ne présente aucun caractère abusif et la demande de dommages intérêts doit être rejetée.
7. M. [C] [M] partie succombante sera condamné aux dépens.
8. Mme [H] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 30 janvier 2025 que la contribution de l’Etat à la rétribution de son avocat est fxée suivant le baréme de retribution prévu au décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 à 26 unités de valeurs (code 250), soit un montant moyen de 936 €.
Son conseil, Maître CHMANI indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et sollicite à cet effet la condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 2 000 € H.T sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard a sa situation économique, M. [C] [M] partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent étre évalués à 1600 €.
M. [C] [M] sera en conséquence condamné à payer 1 600 € à Me Malika CHMANI en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de M. [C] [M] ;
DEBOUTE M. [C] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer 1 600 € à Me Malika CHMANI en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maitre Malika CHMANI dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et à défaut, elle est réputée avoir renoncé a celle-ci;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le juge de l’exécution Le greffier
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