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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 22/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03984 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXGW
Code NAC : 62B
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Audrey ALLAIN
délivrée le
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2022 reçu au greffe le 18 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] est propriétaire d’une maison sur jardin située [Adresse 8] à [Localité 11], contiguë à un terrain appartenant à Madame [W] [R] sur lequel cette dernière a fait édifier en 2017 une maison par la société EASY BTP.
Lors des travaux de terrassement, Madame [N] a constaté la déstabilisation de son mur de clôture et l’affaissement de l’allée goudronnée de sa propriété. Elle a déclaré ce sinistre à son assureur la MATMUT et a fait établir un devis par la société CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION.
Une mission d’expertise a été confiée par la MATMUT au cabinet SARETEC qui a convoqué la société EASY BTP par lettre du 29 janvier 2019. Le cabinet SARETEC a déposé son rapport le 2 mars 2019.
Par acte des 12 et 13 novembre 2019, Madame [N] a assigné en référé Madame [R] et la société EASY BTP SARL devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, Monsieur [H] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 27 août 2021.
Par acte du 12 juillet 2022, Madame [N] a assigné Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, Madame [N] demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
EN CONSÉQUENCE :
— Dire que les travaux effectués dans la propriété de Madame [R] en 2017 lui ont causé des nuisances constitutives de troubles anormaux du voisinage à savoir la déstabilisation de son mur de clôture, affaissement de l’allée goudronnée de sa propriété et pose d’un échafaudage sur l’annexe de sa propriété non enlevée malgré la fin des travaux ;
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 6.218,30 € pour le coût de la remise en état du mur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner Madame [R] à indemniser le préjudice de jouissance subi à hauteur de 100 € par mois depuis juillet 2017, soit arrêté à juillet 2022, la somme de 6.000 €, à parfaire ;
— La condamner à une indemnisation au titre du préjudice de jouissance de 100 € par mois à compter du mois d’août 2022 et jusqu’à remise en état du mur.
— Condamner Madame [R] à retirer ou faire retirer l’échafaudage demeuré sur le toit de l’annexe de sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire que l’enlèvement de cet échafaudage devra se faire en coordination avec elle et en présence d’un couvreur choisi par elle pour que soient constatés contradictoirement les éventuels désordres résultant de la pose des plaques de répartition des charges sur la toiture et sur la gouttière.
— Condamner encore Madame [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Madame [R] forme les demandes suivantes au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil :
— Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre à lui verser la somme de 6.218,30 € au titre des travaux de remise en état du mur.
— Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de retrait de l’échafaudage sous astreinte
— Ordonner le tour d’échelle afin qu’elle puisse procéder au ravalement de la façade côté [N].
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
— Condamner Madame [N] et tout succombant à lui verser la somme de
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le trouble anormal du voisinage
Madame [N] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux effectués sur la propriété de Madame [R] ont causé à sa propriété un trouble anormal du voisinage lié d’une part aux dommages causés au mur de clôture et d’autre part à la présence encore à l’heure actuelle d’un échafaudage sur le toit d’une annexe de sa propriété.
Elle précise qu’à ce jour les travaux d’enduit ne sont toujours pas terminés et le pignon n’est pas ravalé.
Madame [R] ne répond pas sur ce point mais conteste les préjudices allégués par la demanderesse dans leur principe et leur quantum.
****
Aux termes de l’article 544 du code civil “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 651 précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard d el’autre, indépendamment de toute convention.
L’article 1253 du même code applicable depuis le 17 avril 2024 dispose dans son premier alinéa que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants ont été constatés sur la propriété de la demanderesse :
“Dans une zone située à 5 m de l’angle Est de la façade voisine, la semelle de fondation du mur de clôture, qui fait actuellement office de retenue du talus, a été retirée sur une longueur de 2,5 m environ.
On constate à cet endroit, au pied du mur et sur l’allée goudronnée de Madame [N], sur une longueur de 2 m pour 0,3 m environ de large, la présence d’un trou débouchant depuis l’excavation produit par l’effondrement partiel du talus.”
L’expert indique que “la réalisation de la nouvelle construction voisine a nécessité la réalisation d’une excavation qui a été laissée en l’état, ce qui nous a conduit à constater la présence au droit du mur d’un talus vertical d'1,90 m de hauteur constitué de tout venant, relativement cohérent au sens géotechnique mais friable.”
Concernant les conséquences de ces désordres, il ajoute qu'“en l’état, actuellement fondé dans le vide, mais dont la superstructure n’est pas affectée, le mur assure sa fonction de clôture.
Cependant, la sécurisation du talus et du débouché de la cavité n’étant pas assurée, le balisage posé par l’expert lors de la première réunion du 17 septembre 2020 a par la suite été complété par une occultation physique dans le cadre de mesures conservatoires convenues contradictoirement.
Le risque de rupture sous charge du talus n’étant pas à écarter, la note aux parties n°1 du 21 septembre préconisait la restriction du stationnement des véhicules et de l’accès piétons à plus de 1,5 m environ du mur.”
Les désordres affectant le mur et le talus sont également visibles sur les photos figurant dans le procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 28 novembre 2019.
Il convient en outre de souligner que l’affaissement du mur a été constaté dès 2018 par l’inspecteur MATMUT qui signalait dans son procès-verbal d’expertise du
16 février 2018 une “déstabilisation du mur de clôture et de l’allée goudronnée (affaissement) de la propriété de Mme [N] suite aux travaux de terrassement d’EASY BTP avant la construction d’une maison individuelle sur le terrain voisin.”
Il en résulte que Madame [N] subit, du fait des travaux réalisés par sa voisine Madame [R], un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, son mur de clôture et le talus qu’il retient s’effondrant partiellement depuis plusieurs années ce qui crée un risque pour les personnes et les véhicules relevé par l’expert.
La défenderesse ne conteste pas l’existence de ce trouble ni le fait qu’il trouve son origine dans les travaux effectués à sa demande sur sa propriété.
De plus, la présence d’un échafaudage sur le toit d’une annexe de la propriété de Madame [N] est visible sur les photos prises par l’huissier de justice et également signalée par l’expert. Madame [R] admet que cet échafaudage a été installé dans le cadre de ses travaux et n’a jamais été retiré depuis, ce qui crée également pour la demanderesse un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les fautes reprochées par Madame [R] à l’entreprise de construction et à l’architecte intervenus sur le chantier de construction de sa maison ne revêtent par les caractères de la force majeure et ne sauraient donc l’exonérer de sa responsabilité.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la défenderesse est engagée et elle doit donc réparer les conséquences dommageable du trouble anormal du voisinage qu’elle cause à Madame [N].
— Sur les demandes indemnitaires
— Sur les dégradations du mur
Madame [N] demande la somme de 6.218,30 euros correspondant aux travaux de remise en état du mur, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Madame [K] souligne que le devis initial de Madame [N] s’élevait à la somme de 4.544,76 euros TTC et considère qu’elle a tenté de gonfler le montant des réparations ce qui a été relevé par l’expert dans son rapport.
****
L’expert judiciaire considère que les travaux réparatoires devant être réalisés pour reprendre le mur sont les suivants :
— dépose du mur de clôture sur 7,30 m de longueur et sur 1,70 m de hauteur avec évacuation en décharge,
— remplissage de la cavité en limite de propriété sur 7,30 m de longueur et 2,10 m de hauteur et sur une largeur de 25 cm environ par grave ciment,
— réalisation d’une fondation sur 7,30 ml, 30 cm de profondeur et 45 cm de large en béton armé par ferraille standard 15x35,
— élévation du mur en parpaings 20x20x50 sur 7,30ml et 1,60 m de hauteur,
— réfection du goudron sur 50 cm de large environ sur la longueur reconstruite (7,30 m).
Il a procédé au chiffrage des travaux sur la base du devis de l’entreprise EIRL [E] du 25 juin 2021 présenté par la demanderesse en retirant la réalisation d’un ouvrage de retenue de terres qui lui paraissait n’avoir pas lieu d’être et la réalisation de fondations en fond de fouille qui outrepasse la nature de clôture du mur.
Compte tenu de ces éléments, il estime le montant des travaux de démolition et reconstruction du mur à 6.218,30 euros.
Aucun élément versé aux débats ne permettant de remettre en cause le devis et les conclusions du sapiteur, ce montant sera donc retenu.
Madame [R] sera donc condamnée à verser à Madame [N] la somme de 6.218,30 euros pour les travaux de reprise du mur de clôture.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] fait valoir que depuis 2017 elle subit les conséquences de la dégradation du mur qui n’a toujours pas été réparé, qu’il lui faudra supporter les travaux de remise en état et qu’elle supporte en outre la présence d’un échafaudage sur le toit de l’annexe de sa propriété, ce que Madame [K] ne conteste pas, de sorte qu’il existe incontestablement une privation de jouissance qui doit être indemnisée à hauteur de 100 euros par mois depuis juillet 2017, date à laquelle le mur a été endommagé,
jusqu’à juillet 2022 soit la somme de 6.000 euros puis au paiement d’une indemnité de 100 euros par jour à compter d’août 2022 tant que le mur ne sera pas remis en état.
Madame [K] conclut au débouté de cette demande, considérant que la demanderesse ne justifie nullement de son préjudice de jouissance et souligne que l’expert n’a retenu qu’un trouble de jouissance mineur ne donnant pas lieu à indemnisation.
Elle rappelle que Madame [N] n’a formé aucune demande à ce titre dans ses dires communiqués au cours des opérations d’expertise.
****
L’expert indique que “compte tenu du caractère limité du trouble de jouissance occasionné, il n’est logiquement pas présenté de demandes au titre de dommages immatériels induits”.
Le fait de devoir éloigner les véhicules et les personnes du mur qui s’affaisse cause à Madame [N] un trouble de jouissance qui reste toutefois très limité de même que celui lié aux travaux de reprise du mur ainsi que le trouble de jouissance résultant de la présence d’un échafaudage sur un bâtiment annexe. Ces désagréments sont réels mais ne privent pas la demanderesse de la jouissance de sa maison et des parties habitables de sa propriété. Ce préjudice sera justement réparé, en l’absence de tout justificatif, par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
— Sur le retrait de l’échafaudage
Madame [N] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [K] de faire retirer l’échafaudage présent sur la toiture de l’annexe de sa propriété et souligne que la défenderesse n’a jamais évoqué auparavant la nécessité d’accès à sa propriété pour que le ravalement soit effectué et que rien ne justifie la présence de cet échafaudage depuis 2017.
Madame [K] fait valoir que l’expert ne fait que reprendre dans son rapport les termes du dire de la demanderesse concernant l’échafaudage, ce point ne rentrant pas dans sa mission.
Elle explique que la société EASY BTP a abandonné le chantier en laissant l’échafaudage en place et qu’elle a fait une demande de retrait en août 2022, sans succès.
Elle précise qu’à ce jour, le ravalement de la façade côté propriété [N] n’a toujours pas été réalisé et qu’il est donc impératif que la demanderesse l’autorise par écrit à accéder à sa propriété pour que le ravalement soit effectué dans les meilleurs délais ce qui permettra de retirer l’échafaudage.
Elle considère qu’il convient, en conséquence, d’ordonner le tour d’échelle afin qu’elle puisse faire réaliser les travaux et conclut au rejet de la demande de retrait sous astreinte de Madame [N].
****
La défenderesse admet que l’échafaudage installé par la société EASY BTP du côté de la propriété de Madame [N] n’a toujours pas été retiré et les courriels communiqués adressés à un destinataire non identifié étant insuffisants à rapporter la preuve de réelles diligences dans ce sens.
Elle ne démontre pas davantage que Madame [N] lui aurait refusé l’accès à sa propriété pour procéder à ce retrait.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [R] à faire retirer l’échafaudage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant six mois. L’enlèvement de cet échafaudage devra se faire en coordination avec Madame [N] et, si elle le juge utile, en présence d’un couvreur choisi par elle.
— Sur les autres demandes
Madame [R] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les désordres affectant le mur de clôture de Madame [B] [N] et la présence d’un échafaudage sur sa propriété située [Adresse 8] à [Localité 11] lui causent un trouble anormal de voisinage dont Madame [W] [R] est responsable ;
Condamne Madame [W] [R] à verser à Madame [B] [N] les sommes suivantes :
— 6.218,30 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture,
— 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [W] [R] à faire retirer l’échafaudage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant six mois, en coordination avec Madame [N] ;
Condamne Madame [W] [R] aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Madame [W] [R] à verser à Madame [B] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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