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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ4I
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9427 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ4I
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er juillet 2019, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [U] [I] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, la société SIA HABITAT a fait assigner Madame [U] [I] pour l’audience du 16 février 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [U] [I] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 1.573,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jeudi 16 mars 2023,
— autorisé Madame [U] [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 20,00 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera alors acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [U] [I] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 371,60 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [U] [I] le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Madame [U] [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025 puis à l’audience du 25 juillet 2025 après un renvoi du dossier à leur demande.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [I], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— ACCORDER un délai de 12 mois et subsidiairement 6 mois à Madame [U] [I] pour quitter les lieux,
— DIRE n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et sur les dépens de l’article 696 du CPC.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] [I] indique être âgée de 54 ans et vivre seule. Elle explique avoir été abîmée par la vie, puisqu’elle est passée par l’Aide Sociale à l’Enfance mais elle affirme avoir toujours tout fait pour s’en sortir . Récemment, elle explique avoir vu l’un de ses proches décéder dans ses bras, raison pour laquelle elle est actuellement sous traitement médical. Madame [U] [I] indique que ce traitement médical consiste en un suivi lourd (anxiolytiques, benzodiazépines, somnifères)et la rend vulnérable.
Sur le plan financier, elle explique percevoir le RSA ainsi que les APL. Elle affirme qu’elle a entrepris de nombreux efforts pour que les APL se maintiennent puisque après avoir été suspendu à quelques reprises, leur versement a toujours repris, compte tenu de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation. Elle indique que depuis mai 2024, elles n’ont plus jamais été suspendues, preuve de ses propres efforts pour régler le loyer au mieux de ses capacités.
Madame [U] [I] soutient avoir réglé les dernières indemnités locatives régulièrement et avoir pu ramener la dette locative à 1.597 euros alors qu’elle s’élevait au mois de mai 2025 à plus de 2.500 euros.
Enfin, Madame [U] [I] explique avoir entrepris de nombreuses démarches de relogement : demande de logement social, recours DALO, accompagnement social auprès de l’association VISA, demande de FSL.
La bailleresse, représentée par son conseil, a déclaré à l’audience s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [I] indique vivre seule et être âgée de 54 ans. Elle prétend avoir rencontré des difficultés familiales qui ont conduit à la prise d’un traitement médical assez lourd dont elle justifie par une ordonnance de son médecin.
Le décompte produit aux débats met en évidence une diminution récente de la dette locative, Madame [U] [I] s’efforçant de verser au moins une partie de son indemnité d’occupation, comme en témoigne les versements en juin et juillet 2025. Le décompte démontre une diminution de la dette locative depuis avril 2025 grâce aux versements de Madame [I] mais également à une régularisation de charges en faveur de celle-ci.
Madame [U] [I] indique avoir entrepris des démarches afin de se reloger. Elle justifie d’une demande de logement social, d’un recours DALO et d’un accompagnement social pour l’aider dans ses démarches de relogement.
Madame [U] [I] produit donc des efforts certains et doit être considérée comme de bonne foi.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [U] [I] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SIA HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [U] [I]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [U] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [U] [I] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet par Madame [U] [I] du reste à charge de l’indemnité d’occupation (indemnité d’occupation – APL) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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