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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03396 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GJS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 septembre 2025 à 14 Heures 15
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Septembre 2025 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde
[B] [S] [X]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [S] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [B] [S] [X] le 07 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2025 notifiée le 07 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 10/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [S] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [B] [S] [X] sollicite la mise en liberté de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 743-2 du CESEDA, au motif qu’il fait l’objet d’agressions répétées au centre de rétention ; qu’à l’audience, [B] [S] [X] déclare avoir été victime de violences et de vols ;
Attendu qu’il résulte du registre de rétention que depuis le début de sa rétention administrative, [B] [S] [X] a fait l’objet de deux mises à l’écart sécuritaires du 24 au 25 juillet 2025 puis du 12 au 13 août 2025, et qu’il a été changé de bloc à deux reprises pour sa sécurité ; qu’en l’état de ces mesures, il n’est pas établi que la sécurité de l’intéressé au centre de rétention n’est pas assurée, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [S] [X] soutient que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai ;
Attendu cependant qu’il est constant que les autorités consulaires tunisiennes préalablement saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire ont été relancées par courriers électroniques des 12 août 2025, 19 août 2025 et 1er septembre 2025, soit dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative ; que le consul de Tunisie a indiqué en réponse à ces deux dernières sollicitations que le dossier de [B] [S] [X] avait été transmis aux autorités tunisiennes compétentes ; que ces réponses suffisent à établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Septembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [S] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [B] [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [S] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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