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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 mai 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS
Affaire jointe N°RG 25/4230
Le 21 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 10 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [C] [K] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [K] [H], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2025 à 09h30 ;
1) Vu le recours de M. [C] [K] [H] daté du 19 mai 2025 , reçu le 19 mai 2025 à 18h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [K] [H]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 17] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [C] [K] [H] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS et celle introduite par le recours de M. [C] [K] [H] enregistré sous le N°RG 25/4230 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que le Conseil de M. [H] invoque l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture au motif, d’une part, que la copie du registre du CRA est incomplète, dans la mesure où elle ne mentionne pas l’hosptialisation de son client intervenue le 19 mai 2025, et que, d’autre part, la Préfecture ne produit aucune pièce relative aux différents recours introduits par M. [H] devant le tribunal administratif pour faire annuler l’arrêté d’expulsion qui fonde la décision de placement en rétention;
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Attendu, en l’espèce, que s’il apparaît que la copie du registre du CRA communiquée par la Préfecture n’a pas été actualisée, en ce qu’elle ne mentionne pas l’hospitalisation de courte durée subie par M. [H] le 19 mai dernier, la Préfecture a toutefois communiqué au juge judiciaire le certificat médical de non hospitalisation établi par le médecin des H.U.S. le 19 mai permettant à l’autorité judiciaire de s’assurer de la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de l’étranger; que la production de ce document médical, qui revêt une valeur probatoire bien plus forte encore qu’une simple mention sur un registre, suffit à compenser le caractère lacunaire des mentions inscrites sur le registre;
Attendu, sur le second moyen, il ne saurait être exigé de la Préfecture qu’elle produise l’ensemble des pièces relatives aux différents recours engagés contre l’arrêté d’expulsion, dès lors que cet arrêté est exécutoire dès sa notification, peu important que le tribunal administratif ait été ou non saisi;
Qu’en l’état de ces éléments, la requête de la Préfecture doit être déclarée récevable;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION [Localité 15] LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [H] soutient oralement, à l’appui de son recours en contestation, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de son client, et l’absence de perspective d’éloignement;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, pour fonder sa décision, que M. [H] a plusieurs fois été condamné par la justice française, et est sorti de détention très récemment, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public; qu’elle précise en outre qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale, ce que l’intéressé ne conteste pas, étant sans emploi à ce jour; qu’enfin, son adresse reste incertaine, celui-ci se prévalant d’une adresse postale au [Adresse 7] et d’une domiciliation chez sa mère;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture, qui n’était pas tenue de relever tous les éléments favorables à l’étranger, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure et des débats que M. [H] est arrivé en France à l’âge de 11 ans et a toujours résidé au domicile de sa mère, par le biais de l’association l’ETAGE, domicile parfaitement connu des services de la Préfecture, laquelle a régulièrement été amenée à examiner la situation administrative de cette dernière et de ses enfants;
Attendu que l’ensemble des membres de la famille de M. [H] réside en France; que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, jusqu’à la notification de l’arrêté d’expulsion;
Attendu toutefois, qu’il n’est pas contesté que M. [H], en dépit de son jeune âge, a déjà été condamné à six reprises par la justice, et a déjà subi deux incarcérations; qu’à l’inverse des critères retenus pour fonder un arrêté d’expulsion, qui suppose de caractériser une menace grave à l’ordre public, les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA ne conditionnent pas la légalité du placement en rétention à ce critère de gravité; qu’au regard du nombre de condamnations, de leur nature, et de leur caractère récent, M. [H] ayant été condamné pour la dernière fois par le tribunal correctionnel au mois de septembre 2024, il est établi que son comportement constitue bien une menace pour l’ordre public;
Attendu, par ailleurs, que si M. [H] met en avant l’existence d’une adresse stable et certaine au domicile de sa mère, il convient d’observer que ce dernier a, plusieurs fois, fait défaut à ses convocations; qu’ainsi, il n’a pas comparu devant la commission d’expulsion le 11 octobre 2024 pour exposer sa situation; que, de la même manière, le courrier de notification de l’avis de la commission d’expulsion, envoyé à l’adresse déclarée par l’intéressé, est revenu “pli avisé non réclamé”; qu’enfin et surtout, M. [H] ne s’était pas présenté à la dernière audience devant le Tribunal correctionnel le 3 septembre 2024, de sorte que la juridiction, qui avait prononcé une peine de 8 mois d’emprisonnement, avait dû décerner mandat d’arrêt à son encontre;
Qu’en l’état de ces éléments, auxquels s’ajoute le fait que M. [H] est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie d’aucune insertion professionnelle, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour permettre d’envisager une assignation à résidence;
Que si les perspectives d’éloignement vers la Russie sont à ce jour quasi-inexistantes, la Cour de n’n'autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [H] de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Que le Conseil de M. [H] ne conteste pas la saisine effective des autorités russes en vue de la délivrance des documents de voyage;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [K] [H] enregistré sous le N°RG25/4230 et celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [K] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [K] [H] ;
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [K] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mai 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 mai 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2025, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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