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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02100 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUGJ
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [T] divorcée [F]
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE
C/
[H] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSES à l’injonction de payer
Défenderesses à l’opposition
Madame [O] [T] divorcée [F]
née le 10 Février 1977 à LYON (69002), domiciliée : chez SAS FILHET-ALLARD, rue Cervantes Merignac – 33735 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE, dont le siège social est sis Rue Miguel de Cervantès – 33700 MERIGNAC
(comparaissant volontairement)
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [H] [K], demeurant 13 rue Jeunet – 69006 LYON
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Parties convoquées par le greffe en date du 01/10/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/12/2024
Prorogé du : 17/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14/09/2017, Madame [O] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement sis 13 chemin des Barques à VAULX-EN-VELIN (69 120), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros, des provisions sur charges fixées à 80 euros, et d’un dépôt de garantie de la somme de 490 euros.
Un mandat de gestion a été confié par la bailleresse à la société ORPI DAVEAU CONSEIL.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 22 septembre 2017 par la société ORPI DAVEAU CONSEIL.
Monsieur [H] [K] a libéré les lieux le 14 septembre 2023, et un état des lieux de sortie a été régularisé.
Selon décompte en date du 12/12/2023, la société ORPI DAVEAU CONSEIL a transmis un état définitif à Monsieur [K] détaillant les sommes dues comme suit :
Dette de loyer et de charges : 340,47 euros,
Frais de remise en état par suite de libération : 6 957,78 euros.
Monsieur [K], par deux courriers distincts transmis par lettres recommandées avec accusé de réception du 26/12/2023, constatait les sommes dues et sollicitait la communication de l’état des lieux de sortie.
Le 26/12/2024, la société FILHET-ALLARD ET CIE a indemnisé la bailleresse et a bénéficié d’une quittance subrogative d’un montant de 2 323,51 euros.
Par ordonnance rendue le 22/05/2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Monsieur [H] [K], d’avoir à payer à la société FILHET-ALLARD ET CIE, prise en son représentant légal, les sommes suivantes :
— 2.323,51 euros à titre principal,
— 5.66 euros au titre des frais accessoire, outre les dépens.
La décision a été signifiée à Monsieur [H] [K] le 24/06/2024, et ce dernier a formé opposition le 18/07/2024.
Madame [O] [T] a été convoquée chez la société FILHET-ALLARD ET CIE.
À l’audience fixée le 12 décembre 2024, la société FILHET-ALLARD ET CIE intervenant volontairement a fait solliciter le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle présente les demandes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 2 323,51 € au titre principal, assortie des intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 13/02/2024,Condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [H] [K] est représenté par son conseil.
Conformément à ses conclusions n°1, il sollicite :
Que l’ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 2024, soit infirmée dans toutes ses dispositions,
Que la société FILHET-ALLARD ET CIE soit infirmée dans toutes ses demandes,
Que la société FILHET-ALLARD ET CIE soit condamnée à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [O] [T] n’est ni présente ni représentée.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17/04/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société FILHET-ALLARD ET CIE
Il y a lieu de constater, en application de l’article du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance enrôlée sous le numéro 24-02100 de la société FILHET-ALLARD ET CIE, étant précisé que celle-ci bénéficie d’une subrogation conformément à l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1346-4 du Code civil.
Sur la demande principale en restitution du solde du dépôt de garantie :
L’alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En l’espèce qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] [K] a versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie de 490 €.
Il sera rappelé que la société FILHET-ALLARD ET CIE sollicite la restitution de la somme de 2 323,51 € correspondant exclusivement à des réparations locatives dont il a indemnisé la bailleresse.
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie (Civ. 3e, 7 juillet 2015) et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations (Paris, 29 oct. 2015).
Sur les demandes en réparation
Sur les portes du logement : 98.56 euros (peinture)
L’état des lieux d’entrée fait mention de portes en état d’usure normale (porte d’entrée, SDB) ou neuve (séjour, cuisine, chambre 1).
Cependant, l’état des lieux de sortie fait état de la porte du séjour et la salle de bain comme étant toutes deux dégradées, avec pour cette dernière une poignée manquante.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE à la hauteur de 98,50 euros, en ce compris le replacement de la poignée.
Sur la protection des sols : 418 euros
Au regard de la reprise des deux portes, il conviendra de faire droit à cette demande, mais de réduire le quantum à de plus justes proportions, à savoir 100 euros.
Sur sols cuisine et séjour : 1 000,98 euros
L’état des lieux d’entrée fait mention des sols de la cuisine et du séjour neufs.
Cependant, l’état des lieux de sortie fait état de sols dégradés, tachés et comportant des trous.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE à la hauteur de 1 000,98 euros.
Il conviendra de noter que si le sol originel du séjour était en linoleum, la pose d’un sol en vinyle étant moins onéreux, cela apparaît au bénéfice de Monsieur [K].
Sur la fenêtre de la chambre : 805,98 euros
L’état des lieux d’entrée fait mention d’une fenêtre en bon état et l’état des lieux de sortie fait état d’une fenêtre qui est dégradée mais fonctionnelle. En tout état de cause la dégradation n’empêche pas l’utilisation de ladite fenêtre.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE s’agissant de ce poste.
Finalement, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Retenue pour dégradations locatives : 1 199.48 €
Solde en faveur de la société FILHET-ALLARD ET CIE : 1 199,48 €
Monsieur [H] [K] sera condamné à payer à la société FILHET-ALLARD ET CIE la somme de 1 199,48 € au titre des réparations locatives, assortie des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la société FILHET-ALLARD ET CIE est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser la société FILHET-ALLARD ET CIE des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; il lui sera alloué la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [K] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la société FILHET-ALLARD ET CIE, prise en son représentant légal ;
REÇOIT Monsieur [H] [K] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 22/05/2024 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
Vu le compte entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société FILHET-ALLARD ET CIE, prise en son représentant légal, et conformément à la quittance subrogative du 24/06/2024, les sommes suivantes :
1.199,48 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts à compter du présent jugement,
450 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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