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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03810 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MBE
Ordonnance du : 22 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 15.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la notification de cette décision à la patiente le 15.10.2025 ;
Concernant :
Madame [I] [O]
née le 18 Décembre 1969 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 20 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 20 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [I] [O] assistée de Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 14.10.2025 que l’intéressée, connue des services, présentait une décompensation manifeste de ses troubles du comportement sur fond de rupture de traitement et que, nonobstant sa présentation par elle-même aux urgences, il n’en demeurait pas moins qu’elle présentait un risque d’auto agressivité très important sur fond de délire de persécution et d’empoisonnement avec affect dépressif souligné et verbalisation d’idées suicidaires non scénarisées, caractérisant en cela un important risque d’intégrité à sa personne ;
Attendu qu’il résulte des 24 et 72 heures une persistance de ses hallucinations et d’un discours délirant à thématique persécutoire avec négation de ses troubles et faible alliance thérapeutique
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P], médecin de l’établissement, en date du 18.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [O] doit se poursuivre nécessairement en ce que elle présente une décompensation psychiatrique typique sans reconnaissance de son état de santé mental et de la nécessité de se soigner ; que si à l’audience elle a pu indiquer qu’elle souhaitait désormais se soigner librement en clinique, il n’en demeure pas moins que son consentement durable aux soins apparaît très fragile pour le moment et nécessite que le corps médical apprécie le moment où il sera mis fin à son hospitalisation contrainte ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03810 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MBE
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [I] [O] le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Octobre 2025.
Le Greffier,
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