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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 août 2025, n° 25/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03240 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FF3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 août 2025 à 12 heures 00,
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [N] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [G]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me VIALLE, avocat au barreau de l’Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, avocat de Madame la préfète du Rhône, a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 22 août 2024 a condamné [N] [G] à une interdiction du territoire français pour 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 juillet 2025 notifiée le 25 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 28/07/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Août 2025 , reçue le 22 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ainsi que de diverses diligences en vue de parvenir à son éloignement auprès des autorités consultaires algériennes;
Attendu que le conseil de [N] [G] sollicite le rejet de la requête préfectorale en prolongation de la mesure selon le moyen d’absence de justification de l’efficacité des diligences entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire; qu’il soutient que les éléments d’identification nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes n’ont en réalité pas été adressés de manière effective;
Qu’en réponse, le conseil de la Préfecture allègue à l’audience que ce courrier aurait fait l’objet d’un récent envoi;
Attendu que [N] [G] étant dépourvu de titre d’identité, une demande d’identification par les autorités consulaires est nécessaire; que si la préfecture justifie avoir pris contact avec les autorités consulaires algériennes le 24 juillet 2025 par courriel contenant les nom et prénom, date et lieu de naissance déclarés par l’intéressé et précisant que les éléments nécessaires à son identification vont leur parvenir, les pièces versées au débat par [N] [G] démontrent que le courrier recommandé 2C18296706179 contenant ces éléments d’identification (empreintes et photographies) n’a en réalité pas fait l’objet d’un envoi puisqu’apparaît la mention “La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici”; que le courriel de relances adressé le 11 août 2025 ne peut dès lors constituer la preuve de l’accomplissement de diligences effectives alors qu’il n’est pas établi que les éléments d’identification ont bien été adressés;
Que dans ces conditions, à défaut pour le Préfet, qui sollicite une seconde prolongation de la mesure de justifier de diligences effectives, cette carence étant de nature à porter atteinte au sens de l’article L743-2 du CESEDA, aux droits de l’intéressé maintenu en rétention, il convient de rejeter de la requête en date du 22 Août 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [N] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHONE à l’égard de [N] [G] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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