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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CITIVIA SPL c/ S.A.S. HANSHIKA SUPERETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQVT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Société CITIVIA SPL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. HANSHIKA SUPERETTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, la société CITIVIA SPL a donné à bail dérogatoire un local à usage commercial, situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]), à la société HANSHIKA SUPERETTE pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 200 euros HT.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 8 octobre 2025, la société CITIVIA SPL a fait assigner la société HANSHIKA SUPERETTE devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— juger l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 31 août 2025,
— juger que la société HANSHIKA SUPERETTE est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 31 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire pour les locaux loués au titre du bail,
— ordonner l’expulsion de la société HANSHIKA SUPERETTE ainsi que tout occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner, passé ce délai de quinze jours, une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, passé lequel pourra à nouveau être ordonné une astreinte,
— juger que le juge des référés se réservera la compétence de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle,
— autoriser la société CITIVIA SPL à séquestrer les biens immobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls exclusifs de la société HANSHIKA SUPERETTE,
— condamner la société HANSHIKA SUPERETTE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 107,02 euros correspondant au montant des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 1er septembre 2025,
— condamner la société HANSHIKA SUPERETTE à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
— juger que le dépôt de garantie versé par la société HANSHIKA SUPERETTE demeurera définitivement acquis à la société CITIVIA SPL,
— juger que cette procédure est opposable aux créanciers inscrits sur le fonds,
— condamner la société HANSHIKA SUPERETTE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HANSHIKA SUPERETTE aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée, la société HANSHIKA SUPERETTE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société HANSHIKA SUPERETTE n’a pas réglé régulièrement à la société CITIVIA SPL les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société HANSHIKA SUPERETTE le 30 juillet 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société HANSHIKA SUPERETTE n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société HANSHIKA SUPERETTE, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La société CITIVIA SPL sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société HANSHIKA SUPERETTE qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société HANSHIKA SUPERETTE reste devoir à la société CITIVIA SPL la somme de 10 107,02 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société HANSHIKA SUPERETTE à payer à la société CITIVIA SPL ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société HANSHIKA SUPERETTE est également redevable à la société CITIVIA SPL, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 545,67 euros par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société HANSHIKA SUPERETTE à payer à la société CITIVIA SPL ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société HANSHIKA SUPERETTE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société CITIVIA SPL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail dérogatoire en date du 5 avril 2023 liant la société CITIVIA SPL à la société HANSHIKA SUPERETTE, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société HANSHIKA SUPERETTE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société CITIVIA SPL à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société HANSHIKA SUPERETTE qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société HANSHIKA SUPERETTE à payer à la société CITIVIA SPL la somme provisionnelle de 10 107,02 € (dix mille cent sept euros et deux centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société HANSHIKA SUPERETTE à payer la société CITIVIA SPL, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 545,67 € (mille cinq cent quarante cinq euros et soixante sept centimes) par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la société CITIVIA SPL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société HANSHIKA SUPERETTE à payer à la société CITIVIA SPL la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HANSHIKA SUPERETTE aux dépens, comprenant les frais du commandement du 30 juillet 2025 s’élevant à la somme de 171,15 € (cent soixante et onze euros et quinze centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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