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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/15094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALBINGIA c/ Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC6
N° MINUTE :
Assignation du :
02 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
ALBINGIA en qualité d’assureur DO de EPIC PARIS HABITAT
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
REALISATION CHARPENTE MENUISERIE EBENISTERIE (RCME)
266 avenue Daumesnil
75012 PARIS
défaillant, non constituée
ALLIANZ en qualité d’assureur de RCME
1 cours Michelet – CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Madame [I] [E]
16 villa des Nymphéas
75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Madame [Y] [K]
16 villa des Nymphéas
75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAF en qualité d’assureur de Madame [I] [E] et Madame [Y] [K]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
ARCHETYPE BECT
20 rue Troyon
92310 SEVRES
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
SMA en qualité d’assureur de ARCHETYPE BECT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
AXA en qualité d’assureur de FARC
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
BTP CONSULTANTS
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, l’EPIC PARIS HABITAT a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé 171, avenue Vercingétorix à Paris 14e.
Elle a souscrit, pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 14 juin 2010.
Sont intervenues à l’opération de construction :
• la société FERNANDEZ ACEVO RÉNOVAT CONSTRUC (FARC), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
• la société RÉALISATION CHARPENTE MENUISERIE EBENISTERIE (RCME), en qualité de sous-traitant de la précédente pour le lot n°6 « menuiseries intérieures », assurée auprès d’ALLIANZ IARD,
• la société BTP CONSULTANT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’EUROMAF,
• Un groupement constitué de [I] [E], [Y] [K] et de la société SECA INGÉNIERIE, en qualité de maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète.
La réception est intervenue le 03 décembre 2012.
L’immeuble a été donné à bail à l’association AURORE laquelle a dénoncé divers désordres à son bailleur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 août 2022, l’Association AURORE a fait citer son bailleur devant le juge des référés de Paris aux fins de désignation d’un expert. L’EPIC a fait citer l’assureur dommages-ouvrage en intervention forcée le 21 septembre 2022. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [U] [F] en qualité d’expert. Par ordonnance du 29 décembre 2022, ce dernier a été remplacé par Monsieur [W]. Par ordonnance du 09 mars 2023, ces opérations ont été rendues aux constructeurs susvisés.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 décembre 2022, la société ALBINGIA a fait citer [I] [E], [Y] [K] et la MAF en qualité d’assureur de celles-ci, ARCHETYPE BECT, SMA SA en qualité d’assureur de celle-ci, AXA en qualité d’assureur de la société FARC, BTP CONSULTANT, EUROMAF en qualité d’assureur de celle-ci, RCME et ALLIANZ en qualité d’assureur de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARCHETYPE BECT, convertie en liquidation judiciaire prononcée par par jugement du 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire.
Monsieur [W] a rendu son rapport le 31 mai 2024.
Par conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la SMA SA, assureur de la société ARCHETYPE BECT, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 68 et 378 et 771 du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer sur les demandes de la société ALBINGIA dans l’attente dans l’attente d’une éventuelle assignation des sociétés PARIS HABITAT OPH et HABITATION CONFORTABLE à la suite du rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] le 31 mai 2024.
— Réserver les dépens ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé juge de la mise en état de :
• Sans renonciation à tous moyens d’irrecevabilité et sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, juger que la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société FARC, s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer formée par la compagnie ALBINGIA ;
• Réserver les dépens »
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou sont défaillantes à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
En cours de délibéré, par message notifiée par la voie électronique le 30 juin 2025, la société ALBINGIA sollicitait un renvoi de l’affaire à une audience de mise en état de la fin de l’année 2025 en raison de pourparlers engagés avec le maître d’ouvrage.
MOTIFS
1. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la société SMA sollicite le sursis à statuer dans l’attente, hypothétique, d’une assignation par les Sociétés PARIS HABITAT OPH et HABITATION CONFORTABLE, à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 31 mai 2024.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance qui n’a pas été diligentée, le terme du sursis à statuer sollicité s’avérant incertain.
S’il est nécessaire au demandeur de conserver ses recours contre les autres constructeurs, dans l’attente d’une éventuelle action diligentée contre lui par le maître d’ouvrage, il lui appartient toutefois de solliciter un sursis à statuer en précisant une date déterminée de son terme.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer, telle que formulée par les demandeurs à l’incident, laquelle se réfère à des recours hypothétiques et sans aucun terme déterminé.
2/ Sur l’incidence de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17» et tendant:
1o A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2o A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l’article L. 622-22.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance est suspendue à l’égard de la société ARCHETYPE BECT suite au jugement d’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Il appartient donc aux parties qui entendent former des demandes à l’égard de cette société de justifier de leur déclaration de créance auprès des organes de la procédure et de mettre en cause ceux-ci à la présente instance.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
En l’état, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
Rappelons la suspension d’instance à l’égard de la société ARCHETYPE BECT à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit, en date du 24 mai 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 10h10 afin que la société ALBINGIA informe le juge de la mise en état sur l’avancement de ses pourparlers en cours avec le maître d’ouvrage et sur ses intentions quant à la poursuite de l’instance et pour mise en cause éventuelle des organes de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT et justification de leur déclaration de créance par les parties formant des demandes à son encontre.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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