Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEK
89E
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEK
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. SOVIA
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. SOVIA
la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES
CRRMP D’OCCITANIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOVIA
273 avenue de Labarde
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mandy BECQUE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U] était l’employé de la SAS SOVIA en qualité d’attaché commercial lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 janvier 2023 du Docteur [Y] [E] faisant mention d’un « état anxiodépressif, pb relationnel au travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles (CRRMP) mais Monsieur [T] [U] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis favorable le 23 octobre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 25 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a informé la SAS SOVIA de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 30 octobre 2023, la SAS SOVIA a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. A la suite d’un rejet implicite de son recours amiable, la SAS SOVIA a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 3 avril 2024. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/1087.
Puis, par avis du 14 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé cette décision. Ainsi, le conseil de la SAS SOVIA a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision explicite par requête déposée le 11 juin 2024. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/01574.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS SOVIA, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de procéder à la jonction des affaires,
— de désigner un CRRMP distinct de celui consulté par la CPAM,
— d’annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM du 25 octobre 2023,
— de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie concernant Monsieur [T] [U] lui est inopposable,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article R. 144-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM ne lui pas envoyé le certificat médical initial et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Au fond, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l’absence de lien de causalité entre la profession exercée et la maladie du salarié, indiquant qu’il n’avait pas une charge de travail excessive, que ses conditions de travail étaient sereines, que l’équilibre vie personnelle et professionnelle a toujours été respecté, qu’aucune situation de harcèlement moral n’est démontrée par le salarié, que les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées étaient légitimes et n’ont pas été contestées dans le cadre de l’instance prud’homale et que la chronologie des évènements démontre que les problèmes de santé du salarié n’ont pas de lien avec son poste de travail, mais viennent au soutien de ses prétentions devant le conseil des prud’hommes.
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEK
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de procéder à la jonction des dossiers portant les n° RG 24/01087 et 24/01574,
— à titre principal, de débouter la SAS SOVIA de sa demande d’inopposabilité au motif du manquement au principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2023,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de la SAS SOVIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, que la SAS SOVIA n’a pas étayé sa prétention quant au non-respect du principe du contradictoire, contrairement aux dispositions de l’article 6 du code de procédure civile et met avant la preuve de la transmission du certificat médical initial, selon sa pièce n°8 versée aux débats. Sur le fond, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l’avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, établissant que la pathologie dont souffre le salarié a été directement causée par son travail habituel.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/01087 et 24/01574, concernant une décision implicite et explicite de la commission de recours amiable concernant la même contestation, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/01087.
— Sur l’absence de transmission du certificat médical initial à l’employeur
Aux termes de l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
En l’espèce, la CPAM a adressé à la SAS SOVIA un courrier recommandé en date du 16 mars 2023 l’informant que l’assuré cité en référence, soit Monsieur [T] [U], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médial indiquant « état dépressif avec angoisse », le 9 mars 2023 et mentionne en pièce jointe « 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail, copie du certificat médical initial », avec un accusé de réception signé par la SAS SOVIA le 20 mars 2023.
Ainsi, la CPAM rapportant la preuve de la transmission du certificat médical initial à l’employeur, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la SAS SOVIA fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
— Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [U]
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [U].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de la décision du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/01574 et 24/01087, sous le numéro de cette dernière ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [T] [U], salarié de la SAS SOVIA, fondée sur l’absence de transmission du certificat médical initial,
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [U] au sein de la SAS SOVIA,
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service CRRMP
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE le dossier à l’audience du 22 octobre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle social, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Recours ·
- Observation ·
- Législation ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Victime
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Registre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Règlement intérieur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Lieu de stockage ·
- Stockage ·
- Stipulation
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Habitat ·
- Consultant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.