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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMSZ
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
Société SEQENS
C/
[S] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Fabienne BALADINE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [S] [M]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 décembre 2017, la société d’HLM DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve SEQENS a donné en location à Madame [S] [M] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Le compte étant débiteur, après une mise en demeure restée sans effet et suivant acte en date du 13 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 29 juillet 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire des contrats de bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 3536,47 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges assorti des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 30 juillet 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5930,22 € échéance de novembre incluse.
Madame [M] explique la dette par un « burn out » alors qu’elle travaillait dans un restaurant et que c’est la raison pour laquelle elle ne s’est pas rendue aux rendez-vous proposés par l’assistance sociale. Elle indique qu’elle a respecté le plan d’apurement et a repris le paiement des loyers. Elle ajoute qu’elle devrait recevoir la somme de 7500 € le 15 janvier à la suite d’une vente de terrain et pourra verser le solde fin mars, car elle perçoit un revenu mensuel de 1200 €.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 13 mai 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2227,98 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer à la date de l’audience ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception d’un versement de 700 € le 3 novembre, aucun versement n’a été effectué par la locataire depuis le 3 janvier 2025 ;
En outre, Madame [M] ne justifie ni des difficultés qu’elle allègue, ni de sa situation économique actuelle, et il apparait qu’elle n’est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant et de résorber la dette, de sorte que l’octroi de délais est donc inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de décembre 2025, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 6199,46 € au 9 décembre 2025 incluant les loyers dus jusqu’au mois de novembre compris, ce qui représente une somme de 5930,22 € après déduction des frais de contentieux ;
Par conséquent, il convient de la condamner Madame [S] [M] à payer à la société SEQENS la somme de 5930,22 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 9 décembre 2025 mois de novembre 2025 compris.
Cette somme ne portera pas intérêts, s’agissant d’une procédure de référé.
Sur les autres demandes
Eu égard à à la situation économique alléguée de la défenderesse, elle sera condamnée à payer à la société SEQENS une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, rendue en premier ressort et contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 2] ([Adresse 6]),
DISONS qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DISONS que la locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à la société SEQENS la somme de 5930,22 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 9 décembre 2025 mois de novembre 2025 compris,
CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente provisoirement évalué au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de décembre 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à la société SEQENS une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [S] [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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