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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 20/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
AFFAIRE : [U] [S], [N] [D] épouse [S] C/ S.A.R.L. [G] CARRELAGE, S.A.S. LE BATIMANS, S.C.O.P. S.A. SCETEC, [A] [I], [F] [B], [C] [E], [K] [P], Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représentée par son Syndic SAS LELIEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 28 Mars 1946 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au barreau d’ANGERS
Madame [N] [D] épouse [S]
née le 26 Février 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [A] [I]
né le 9 mai 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELAGE BÉDON LAURIEN HAMON, prise en la personne de Maître Sébastien HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [P]
né le 21 Décembre 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Syndicat de copropriétaires de la Résidence Les Terrasses [Adresse 10] située [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS LELIEVRE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 349 157 230
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. [G] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. SCETEC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
S.A.S. LE BATIMANS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 309 097 038
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [D] épouse [S], acquièrent un appartement en l’état futur d’achèvement de la SCCV [Adresse 13]. La réception intervient le 5 mai 2017.
Une ordonnance de référé du 7 novembre 2018 désigne Monsieur [W], expert judiciaire aux fins de constater l’existences de désordres.Les opérations d’expertise sont ensuite étendues à d’autres parties suivant ordonnance de référé du 9 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 5 et 6 novembre 2021, Monsieur et Madame [S] assignent Monsieur [A] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [F] [B], Madame [Z] [E], la SAS LE BATIMANS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], et la SAS PROMOTION TP2L. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
“ – les recevoir en l’intégralité de leurs demandes et les y disant bien fondés
— surseoir à statuer sur les responsabilités encourues et sur l’ensemble des préjudices subis dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [W]”.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 décembre 2021 ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert dépose son rapport le 13 septembre 2023.
Par actes du 18 et 19 janvier 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [D] épouse [S] assignent la SARL [G] CARRELAGES et la SCOP SCETEC aux fins de les voir condamner à indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et requièrent un désistement d’instance à l’égard de Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [E] et du syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mars 2024 joint les procédures.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 28 novembre 2024 déclare irrecevable la présente action diligentée par Monsieur [U] [S] et Madame [N] [D] épouse [S] à l’encontre de la SAS PROMOTION TP2L pour défaut d’intérêt à agir.
Par de nouvelles conclusions d’incident, les époux [S] déclarent se désister de leur instance à l’égard de Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [E] et le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE. Ils demandent également un débouté de toutes demandes éventuelles formées à leur encontre par le Syndicat de copropriété.
Les demandeurs exposent que le rapport d’expertise judiciaire a mis hors des causes Monsieur [B] et Madame [E] et le Syndicat de copropriétaires.
Le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE, accepte le désistement et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
Les autres parties n’ont pas conclu.
Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [E] et la SAS LE BATIMANS n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance, ce qu’accepte le Syndicat des copropriétaires, tandis que Monsieur [B] et Madame [E] n’ont pas constitué.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance des demandeurs, avec acceptation du Syndicat de copropriétaires.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/02658 à l’égard de ces seuls défendeurs.
Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 juin-9H pour conclusions de Maître GAUDRE et tout avocat souhaitant reconclure ensuite voudra bien l’indiquer ou mentionner si l’affaire peut être clôturée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par Monsieur [U] [S] et Madame [N] [D] épouse [S] à l’égard de Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [E] et du syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/02658 à l’égard des seuls défendeurs, à savoir Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [E] et du syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [N] [D] épouse [S] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 juin 2025 pour conclusions de Maître GAUDRE et tout avocat souhaitant reconclure ensuite voudra bien l’indiquer ou mentionner si l’affaire peut être clôturée.
La Greffière La Juge de la mise en état
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