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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAF c/ EUROMAF, S.A.R.L. ARKEXE, SAS ARCITIS, SARL [ C ] ARCHITECTURE, Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, SA ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QMT
AFFAIRE : ASL [G] [L] C/ SAS ARCITIS, Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, SARL [C] ARCHITECTURE, S.A.R.L. ARKEXE, SA ALBINGIA, SA MAF, en qualité d’assureur de la SARL [C] ARCHITECTURE, SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ARCITIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL [C] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ARKEXE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SA ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
SA MAF, en qualité d’assureur de la SARL [C] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [P] [J] de la SELARL [J] – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître [O] [F] – 946, Expédition
Maître [Y] [E] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [I] [M] de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675, Expédition
Maître [X] [D] de la SELARL LX [Localité 9] – 938, Expédition
Maître [T] [K] – 533, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], ont constitué l’association syndicale libre (ASL) [G] [L], afin de faire procéder à sa rénovation globale.
Le 09 février 2021, l’ASL [G] [L] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS ARCITIS prévoyant la mise à disposition de l’immeuble seize mois après la délivrance de l’ordre de service tous corps d’état, pour un prix forfaitaire de 5 451 506,00 euros TTC.
La SAS ARCITIS a notamment fait appel à :
la SARL [C] ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL ARKEXE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
ces trois sociétés étant dirigées par Monsieur [S] [C].
Les travaux de curage et désamiantage ont débuté au mois de juillet 2021.
L’ordre de service tous corps d’état a été délivré le 1er juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SAS ARCITIS a informé l’ASL [G] [L] de l’abandon du chantier par la société SUD EST BATIMENT CONSTRUCTION.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL [G] [L] la suspension de sa mission, au motif que celle-ci n’avait pas payé ses factures n° 2023 08 01 et n° 2023 08 02, d’un montant total de 272 575,32 euros TTC.
Par courriel en date du 22 novembre 2023, la SAS ARCITIS a demande de réévaluer le prix du marché de promotion, pour un montant de plus de 2 400 000 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL [G] [L] la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
Le 22 décembre 2023, Maître [V], commissaire de justice mandaté par la SAS ARCITIS, a dressé un procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le 22 février 2024, la SAS ARCITIS a assigné l’ASL [G] [L] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de paiement et, subsidiairement à la consignation, des provisions suivantes :
206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
10 000,00 euros, au titre de l’indemnisation de sa résistance abusive.
La société CM IMMOBILIER a relevé, dans un courrier daté du 10 juillet 2024, diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [W] [B], architecte assistant le maître de l’ouvrage, a énuméré , diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00450), la SAS ARCITIS a succombé en toutes ses prétentions et a été condamnée à payer à l’ASL [G] [L] une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 juillet et 19 août 2024, l’ASL [G] [L] a fait assigner en référé
la SAS ARCITIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SAS ARCITIS ;
la SARL [C] ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL [C] ARCHITECTURE ;
la SARL ARKEXE ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 (RG 24/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL [G] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ARCITIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SAS ARCITIS ;
la SARL [C] ARCHITECTURE ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL [C] ARCHITECTURE ;
la SARL ARKEXE ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE ;
la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, en qualité de garant d’exécution ;
s’agissant de MOTIFS, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [N], expert.
Par requête en date du 14 mars 2025, l’ASL [G] [L] a demandé qu’il soit statué sur un chef de demande omis dans l’ordonnance du 11 mars 2025.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [A] [Z], épouse [H], pour réaliser la mission ordonnée.
A l’audience du 06 mai 2025, l’ASL [G] [L], représentée par son avocat, a demandé de :
compléter la mission d’expertise en y ajoutant le chef suivant : « déterminer au regard du projet de rénovation de l’ALS [G] [L] le montant prévisible des travaux à la date de conclusion du contrat de promotion immobilière entre l’ASL [G] [L] et la société ARCITIS ; déterminer si la société ARCITIS a correctement chiffré les travaux de rénovation et constater, le cas échéant, le dépassement de prix » ;
mettre les dépens à la charge du trésor public.
Les parties défenderesses n’ont formulé aucune observation quant à la demande.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Sous couvert d’une omission de statuer, l’ASL [G] [L] sollicite une extension de la mission d’expertise ordonnée, sans produire l’ordonnance de référé, ni même rappeler la mission prévue par la décision querellée.
Au demeurant, l’ASL [G] [L] n’explique pas en quoi le chef de mission sollicité serait utile, alors que le contrat de promotion immobilière est conclu à « prix convenu », de sorte qu’en cas de dépassement dudit prix, le promoteur en est personnellement débiteur, sauf faute du maître d’ouvrage qu’il appartient alors au promoteur de prouver.
L’impéritie de l’ASL [G] [L] dans l’exercice de la présente demande impose de lui rappeler qu’une demande abusive est susceptible de donner lieu à une amende civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à compléter l’ordonnance du 11 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à compléter l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (RG 24/01564) ;
CONDAMNONS l’ASL [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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