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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/06308 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSDV
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître Alexis [Localité 8] de la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] époux [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Italie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [N], alors qu’il circulait à vélo, a été victime d’un grave accident de la circulation survenu le 12 août 2021, ayant impliqué le véhicule assuré par la société MAIF.
Transporté à centre hospitalier universitaire, il a été admis au service de réanimation.
Il a fait l’objet d’interventions chirurgicales et n’a pu regagner son domicile que le 25 octobre 2021. Il a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier avec de nouvelles hospitalisations.
L’assureur de M. [X] [N] lui a adressé deux provisions à hauteur de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive et de 800 € à valoir sur la réparation des dommages matériels. Elle a également mandaté un médecin conseil pour expertise.
La société MAIF de son côté a adressé une offre indemnitaire à hauteur de 5.000 € que M. [X] [N] a refusé.
Sur saisine de M. [X] [N] et Mme [M] [N] (ci-après " les époux [N] ") et par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [Z] et condamné la société MAIF à verser à M. [X] [N] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, outre 1.500 euros de provision ad litem.
La société MAIF a interjeté appel de cette décision.
Le docteur [W] [Z] a rendu son rapport d’expertise le 10 janvier 2023.
Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble par son arrêt du 14 mars 2023 a :
— confirmé l’ordonnance déférée ;
— condamné la MAIF à payer la somme de 2 500 € aux époux [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens.
Le docteur [W] [Z] a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 décembre 2023, les époux [N] ont fait assigner la société MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Sur conclusions d’incidents des époux [N] et par ordonnance en date du 3 septembre 2024 le juge de la mise en état a notamment :
— condamné la compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 20.000€ à titre de provision valoir sur le préjudice qu’il a subi suite à son accident de la circulation ;
— débouté Mme [M] [N] née [Y] de sa demande de provision ;
— débouté M. [X] [N] et son épouse née [M] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2024 date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leur assignation, M. [X] [N] et Mme [M] [N] sollicitent de :
— condamner la société MAIF à régler à Monsieur [X] [N], les indemnités suivantes
* Frais divers : 11 833,45 €
* Assistance permanente par tierce personne : 40 600,64 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 5 031,40 €
* Souffrances endurées : 35 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 42 649,52 € et à titre subsidiaire, 20 020 €
* Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
* Préjudices d’agrément : 20 000 €
* Préjudice sexuel : 5 000 €
— condamner la société MAIF à régler à Madame [M] [Y] épouse [N], une somme de 15 000 € au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— dire et juger que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 ;
— condamner la société MAIF à en régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— condamner la société MAIF à régler à Madame et Monsieur [N] la somme de 4 000 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût des référés et de l’expertise judiciaire avec distraction de droit ;
— condamner la société MAIF aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société MAIF sollicite de :
— débouter Monsieur [N] de sa demande de versement d’une somme de 168115.01 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— débouter Madame [Y] épouse [N] de sa demande de versement d’une somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— juger satisfactoire l’octroi d’une somme de 43.758,38 euros à Monsieur [N] ;
— déduire de la somme qui sera accordée à Monsieur [N] la somme de 32.000 euros du fait des provisions déjà versées par la MAIF ;
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de versement d’une somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation produisant intérêt au taux légal à compter du 12 aout 2021 ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
La provision versée par un assureur en exécution d’une ordonnance de référé s’impute de plein droit sur le montant des condamnations définitivement arrêtées par les juges du fond saisis aux mêmes fins que le juge des référés (Cass., 2e ch. civ, 29 mars 2012, n°11-12.576).
S’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l’outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux de 0,5 % (taux stationnaire).
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 10 janvier 2023, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [X] [N] étaient les suivantes :
« – une fracture des os propres du nez d’ancienneté indéterminée,
— un pneumothorax antérieur gauche de faible abondance sur fractures costales gauches,
— une contusion lingulaire inférieure au contact de l’arc moyen de K6 gauche déplacée,
— une infiltration hématique des espaces para-vésicaux bilatéraux associés à une disjonction de l’anneau pelvien, avec fracture d’un ostéophyte de la sacro-iliaque gauche,
— des fractures déplacées diaphyse ulna et radius [gauche], avec luxation du radius,
— des dermabrasions aux membres inférieurs ".
Un traumatisme crânien modéré a également été mis en évidence, ayant des conséquences son humeur jusqu’en octobre 2021.
Il a été hospitalisé dans les suites directes de l’accident, notamment en réanimation jusqu’au 14 août, puis a fait l’objet d’interventions chirurgicales, et n’a pu regagner son domicile que le 28 octobre 2021, après notamment la survenue d’une embolie pulmonaire.
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
— d’un déficit fonctionnel temporaire total du 12 août au 28 octobre 2021
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50%, du 29 octobre au 8 novembre 2021
* de 25%, du 1er janvier au 10 mai 2022 et du 6 au 30 Septembre 2022 ;
* de 15%, du 11 mai au 4 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 à la consolidation ;
— d’une aide humaine temporaire :
* de 3h30 par jour pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne du 29 octobre au 8 novembre 2021 ;
* de 6h par semaine du 1er janvier au 10 mai 2022 pour l’aide partielle aux actes de la vie quotidienne ;
* de 3h par semaine du 11 mai au 4 septembre 2022 pour l’aide apportée pour les courses lourdes et gros ménages
* de 2h par semaine du 1er octobre à la consolidation pour l’aide apportée pour les courses lourdes et gros ménages
— d’une date de consolidation le 5 décembre 2022
— d’une souffrance endurée de 5/7, comprenant les souffrances physiques et psychiques ;
— d’une assistance par tierce personne après consolidation à hauteur d'1h30 par semaine ;
— d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, comprenant les périodes de soins d’immobilisation ;
— d’un déficit fonctionnel permanent de 14%, décomposé comme suit : 4% pour le membre supérieur gauche, 5% lié à l’état psychique de la victime et 5% lié au déficit fonctionnel du bassin et de la paroi abdominale ;
— d’un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, lié aux cicatrices et au flessum du coude gauche ;
— d’un préjudice sexuel sur la libido en lien avec l’état psychique de M. [X] [N], ainsi que du fait de gênes positionnelles déclarées du fait du coude gauche et du rachis ;
— d’un préjudice d’agrément du fait de la pratique du tennis, du vélo et du ski.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [N], né le [Date naissance 3] 1953 et retraité à l’époque de l’accident, sera réparé ainsi que suit sachant que les provisions octroyées par le juge des référés s’imputeront de plein droit sur le montant des condamnations définitivement arrêtées par les juges du fond saisis aux mêmes fins que le juge des référés étant noté que la provision ad litem, qu’il y a lieu de déduire des condamnations au fond, s’appliquera en priorité sur le montant des dépens.
1. La liquidation des préjudices de M. [X] [N]
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) -'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 11.833,45 € pour un taux horaire de 29 €.
La société MAIF propose la somme de 6.545 € pour un taux horaires de 17 €.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de M. [X] [N], le tribunal retient un tarif horaire de 23 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [X] [N] la somme de 9.384,49 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 11 jours x 3,5 h x 23 € = 885,50 €
— 48 jours x 3,5 h x 23 € = 3.864 €
— 18,57 semaines x 6 h x 23 € = 2.562,66 €
— 16,71 semaines x 3 h x 23 € = 1.152,99 €
— 3,57 semaines x 6 h x 23 € = 492,66 €
— 9,29 semaines x 2 h x 23 € = 427,34 €
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) – les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite une somme de 40.600,64 € au titre de l’assistance par un tierce personne post-consolidation, sollicitant un taux horaires de 29 €, avec pour les arrérages échus l’application de l’outil de gazette de palais 2022.
La société MAIF propose de verser la somme de 19.730,88 €, à titre principal, en appliquant l’outil BCIRV, et 19.333,86 €, à titre subsidiaire, en appliquant le barème de la gazette du palais 2022, avec intérêts à 0 %.
Compte-tenu des séquelles de M. [X] [N], le tribunal retient un tarif horaire de 23 euros.
Arrérages échus (du 5 décembre 2022 au 5 juin 2025) : taux annuel : 1,5 h x 130 semaines x 23 € = 4.485 €
Arrérages à échoir (outil de capitalisation de la gazette du palais 2025 – taux stationnaire de 0,5%) : [(1,5 h x 52 x 23) x 14,220] = 32.162,64 €.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite une somme de 5.031,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 28 euros. La société MAIF propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— d’un déficit fonctionnel temporaire total du 12 août au 28 octobre 2021
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50%, du 29 octobre au 8 novembre 2021
* de 25%, du 1er janvier au 10 mai 2022 et du 6 au 30 Septembre 2022 ;
* de 15%, du 11 mai au 4 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 à la consolidation ;
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4.492,5 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 84 jours = 2.100 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros x 59 jours x 0,5 = 737,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 155 jours x 0,25 = 968,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 183 jours x 0,15 = 686,25 euros.
1.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 35.000 euros de ce chef. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 25.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7.
Compte-tenu des nombreuses atteintes corporelles, psychiques et hospitalisations, subies par M. [X] [N], ainsi que la durée des soins et de la rééducation, il convient de chiffrer à la somme de 30.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 42.649,52 € euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.940 euros.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 20.020 euros (soit 1.430 euros le point) pour ce poste de préjudice.
1.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 2.250 euros ce poste de préjudice.
1.2.2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par son impossibilité de pratiquer ses activités sportives, à savoir : le vélo une fois par semaine, le ski une à deux fois par semaine l’hiver, du jogging occasionnellement, des randonnées de quelques heures, des randonnées en raquettes, du tennis en loisir, occasionnellement, du fitness, avec une inscription dans une salle de fitness jusqu’à la fin 2019.
La société MAIF propose la somme de 5.000 euros de ce chef, exposant que M. [X] [N] est en mesure de pratiquer le vélo à l’intérieur, de sorte qu’il serait en mesure de le pratiquer en extérieur, sachant qu’il avait des antécédents médicaux
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident et des conclusions de l’expert judiciaire, il convient d’allouer à M. [X] [N] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
1.2.2.4. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros.
Il convient d’allouer à M. [X] [N] la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
2. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la société MAIF a déjà versé à M. [X] [N] la somme de =32.000 euros euros à titre de provision.
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale de 117.309,63 attribuée au titre de son préjudice corporel.
3. Sur le préjudice subi par Mme [M] [N]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, compte tenu de la difficile et longue période de convalescence subie par M. [X] [N] dans les suites de l’accident, de l’impact psychique et physique de l’accident sur ce dernier, avec qui elle partage sa vie, il convient d’accorder à Mme [M] [N], la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Là encore, il convient de déduire la provision déjà allouée aux intéressés, d’un montant de 2.000 euros.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, M. [X] [N] sollicite que les intérêts courent à compter de l’accident, arguant de l’iniquité liée au fait que faire courir les intérêts à compter du jugement revient à favoriser le créancier.
Compte-tenu de la longueur de la procédure, il convient de faire remonter les intérêts à la date de l’assignation.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, déduction faite de la provision ad litem à hauteur 1.500 euros versée par la société MAIF.
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MAIF, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [X] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DIT que la faute commise par M. [X] [N] réduit son droit à indemnisation de 20% ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MAIF à payer à parts égales à M. [X] [N] la somme de 85.309,63, décomposée comme suit :
— assistance tierce personne pré consolidation : 9.384,49 euros
— assistance tierce personne post consolidation : 32.162,64 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4.492,5 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20.020 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.250 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— déduction provision : – 32.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [M] [N] la somme de 9.000 € au titre de son préjudice :
— préjudice d’affection : 9.000 euros
— déduction provision : 2.000 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, déduction faite de la provision ad litem à hauteur de 1.500 € versée par la société MAIF ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [X] [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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