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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, S.A.S. SODI-SBP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/02328 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGJE
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, S.A.S. SODI-SBP
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [O] [J] ([Localité 4])
Maître [H] [F] ([Localité 4])
Maître [M] [Z]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1964,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SODI-SBP
dont le siège social est [Adresse 5] inscrite RCS de [Localité 8] sous le numéro 481.669.471 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DES FAITS
Le 25 novembre 2019, Mme [C] [Y] a chuté alors qu’elle était à l’intérieur du supermarché Super U à [Localité 6] (44) exploité par la société SODI-SBP.
S’étant cassé le col du fémur, elle a subi une intervention chirurgicale.
La société SODI-SBP et son assureur ont refusé de prendre en charge la réparation de son préjudice corporel.
A l’initiative de Mme [Y], une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés le 19 août 2022.
Le docteur [K], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, Mme [C] [Y] a donné assignation à la société SODI-SBP et à la CPAM de Loire Atlantique aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel outre la condamnation de la société SODI-SBP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ordonnance du 9 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire.
Selon dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé, Mme [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société SODI-SBP à lui verser les sommes suivantes :3.271,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3.124 euros au titre de l’assistance tierce personne,7.500 euros au titre des souffrances endurées,1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,CONDAMNER la société SODI-SBP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.La SAS SODI-SBP, selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé, demande de :
DÉBOUTER Mme [Y] de ses demandes,DÉBOUTER la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes,Subsidiairement, « limiter l’indemnisation de Mme [Y] aux sommes mentionnées ci-dessus » et débouter la CPAM de ses demandes au titre des indemnités journalières,CONDAMNER Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de Loire Atlantique , selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS SODI-SBP à lui payer la somme de 8.012,92 euros,La CONDAMNER à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de ses frais de gestion outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date à laquelle il a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la responsabilité de la société SODI-SBP
Il résulte des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil que l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Un sol glissant d’un supermarché non signalé aux clients constitue un état anormal qui engage la responsabilité de son gardien, sauf à ce dernier à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société SODI-SBP conteste que la chute de Mme [Y] ait été provoquée par un sol glissant comme elle le prétend.
M. [A] [X] atteste avoir aperçu la chute de Mme [Y], qu’elle portait des chaussures à semelles plates et que « le sol du Super U n’était pas humide mais glissant ».
M. [S], se déclarant poseur de revêtement de sols, indique n’avoir pas été témoin des faits mais se rendre régulièrement dans ce magasin et avoir constaté que l’état du sol est glissant à plusieurs endroits et notamment à l’endroit où Mme [Y] a chuté. Il donne son avis selon lequel, ayant constaté personnellement que les employés du magasin passaient leurs monobrosses « à longueur de journée », rendant ainsi le sol brillant et lisse, celui-ci n’était plus anti-dérapant.
Mme [L] indique avoir eu un accident en tant qu’employée dans le même magasin le 1er octobre 2016 en glissant sur le sol « extrêmement glissant », que la responsabilité du magasin ayant été contestée dans un premier temps, il a finalement été admis que le sol était glissant et sa responsabilité retenue.
M. [V] [W] atteste avoir été témoin de la chute de Mme [Y] sur un sol glissant.
La société SODI-SBP indique que Mme [L] est animée d’un désir de vengeance sans toutefois contester la matérialité des faits dont elle atteste, à savoir son indemnisation à la suite de la reconnaissance de sa responsabilité en raison d’un sol glissant.
Le fait que M. [E] atteste que Mme [Y] lui ait dit immédiatement après sa chute, dans l’attente des secours, avoir glissé à cause de ses chaussures n’est nullement incompatible avec la nature glissante du sol, d’autant plus qu’il est attesté par M. [X] qu’elle portait des chaussures à semelle plate.
Le commentaire sur le réseau social FaceBook non seulement ne vaut pas attestation à produire en justice, mais aussi évoque un sol très bien entretenu, de façon générale, ce qui n’est pas incompatible avec le constat de son caractère glissant ni le jour des faits ni régulièrement à divers endroits en raison d’un astiquage trop intense de dalles censées être anti-dérapantes.
A cet égard, l’information délivrée quant aux caractéristiques techniques du sol posé au sein du magasin confirme l’absence de garantie de maintien de ces propriétés dans le temps. Or ce sol a été posé en 2014 et est manifestement "très bien entretenu » notamment par le passage de monobrosses qui peuvent provoquer une usure des propriétés anti-dérapantes.
Ainsi l’ensemble des témoignages tend à confirmer que Mme [Y] a chuté en raison d’un sol glissant, ce qui constitue un état anormal du sol dont la société SODI-SBP est gardienne et doit donc répondre des dommages causés, sans qu’aucune faute de Mme [Y] comme cause exclusive du dommage ne soit établie.
La responsabilité de la société SODI-SBP est donc engagée pour les conséquences dommageables de la chute de Mme [Y] dans son magasin Super U de [Localité 9] le 25 novembre 2019.
II/ Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Y]
A] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a) Sur les dépenses de santé actuelles :
Suivant notification des débours définitifs en date du 09 novembre 2023, la CPAM de Loire Atlantique précise avoir versé à Mme [Y] la somme de 8.012,92 euros servie du 25 novembre 2019 au 28 février 2020 au titre des indemnités journalières, des hospitalisations, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d’appareillage.
La situation de chômage de la victime au moment des faits n’est pas exclusive du versement d’indemnités journalières, qui se substituent aux indemnités pole emploi.
En conséquence, la créance de la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE sera fixée à la somme de 8.012,92 euros au titre des prestations servies du 25 novembre 2019 au 28 février 2020 précisées au dispositif et le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE.
b) Sur l’assistance tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce poste concerne les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique, notamment l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
L’expert a reconnu la nécessité d’une assistance tierce personne à hauteur 2 heures par jour du 25 au 29 novembre 2019 (2hx5 jours), puis d’une heure par jour du 30 novembre 2019 au 15 janvier 2020 (1hx46jours) puis de trois heures par semaine du 17 mars au 17 mai 2020 (3hx 8,7 semaines) . Soit un total de (10+46+26) 82 heures d’assistance.
Sur une base de 18 euros par heure, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 1.476 euros.
B] Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime et préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, l’expert a retenu un DFT total de 4 jours du 25 au 29 novembre 2019, à hauteur de 75% durant 46 jours jusqu’au 15 janvier 2020 puis de 50% pendant 60jours jusqu’au 16 mars 2020, de 25 % pendant 61 jours jusqu’au 17 mai 2020 puis de 10% pendant 471 jours.
Le taux journalier doit être fixé à 25 euros.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 3.271,25 euros.
b) Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre (infra).
L’expert évalue ce poste à 3 sur une échelle à 7 degrés compte tenu des soins infirmiers, des traitements médicamenteux antalgiques et autres et de la nécessité de séances de kinésithérapie.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 6.000 euros.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteinte physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a retenu une évaluation à hauteur de 2/7 s’agissant de l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 1.500 euros.
2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi à une incidence sur les fonctions du corps de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste peut être défini comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée (infra).
L’expert a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 5% compte tenu de la persistance d’une boiterie alors que Mme [Y] était âgée de 57 ans lors de la consolidation fixée au 02 septembre 2021.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 7.000 euros.
b) Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel. Il est évalué suivant une échelle de 1 à 7, de très léger à très important.
L’expert l’évalue à 0,5/7 compte tenu d’une cicatrice sur la face externe de la cuisse gauche, longue de 4,5 cm et large de 0,2 cm, blanche, peu visible et indolore.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 500 euros.
c) Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau de pratique, …).
Si l’expert évoque une limitation du périmètre de marche, à savoir qu’elle ne peut faire actuellement que 5 à 6 km au lieu de 10 kms auparavant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément relatif à sa pratique de la randonnée avant l’accident, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à une indemnisation spécifique au titre du préjudice d’agrément et qu’il convient de considérer que le désagrément dont elle fait état est inclus dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
C] Sur l’état récapitulatif :
L’indemnisation de Mme [Y] sera fixée de la manière suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire
1.476
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
3.271,25
S’agissant des souffrances endurées
6.000
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
1.500
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
7.000
S’agissant du préjudice esthétique permanent
500
S’agissant du préjudice d’agrément
0
Soit la somme globale de :
19.747,25
La créance de la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE sera fixée à la somme de 8.012,92 euros au titre des prestations servies du 25 novembre 2019 au 28 février 2020 précisées au dispositif.
La SODI-SBP sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 19.747,25 euros et à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE celle de 8.012,92 euros.
III/ Sur les dépens :
Vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société SODI- SBP succombe à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
IV/ Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société SODI-SBP sera tenue aux entiers dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros et à la CPAM la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnisation des frais de gestion de la CPAM pour la somme de 1.191euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la société SODI-SBP seule et entièrement responsable des préjudices subis par Mme [Y] des suites de sa chute du 25 novembre 2019,
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LOIRE ATLANTIQUE à la somme totale de 8.012,92 euros au titre des débours définitifs, arrêtés à la date du 09 novembre 2023, répartis de la manière suivante :
— Indemnités journalières 1233,18 euros du 25 novembre au 28 février 2020,
— Hospitalisations 5.023,56 euros du 25 au 29 novembre 2019,
— Frais médicaux et pharmaceutiques 631,95euros et 301,40euros du 29 novembre 2019 au 02 septembre 2021,
— Frais d’appareillage 823,19euros du 29 novembre 2019 au 31 janvier 2020,
FIXE l’indemnisation de Mme [Y] de la manière suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire
1.476
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
3.271,25
S’agissant des souffrances endurées
6.000
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
1.500
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
7.000
S’agissant du préjudice esthétique permanent
500
S’agissant du préjudice d’agrément
0
Soit la somme globale de :
19.747,25
CONDAMNE la société SODI-SBP à payer à Mme [Y] la somme de 19.747,25 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SODI-SBP aux dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société SODI-SBP à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SODI-SBP à payer à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 1.191euros au titre de l’indemnisation de ses frais de gestion,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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