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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRRN
Société FRANFINANCE
C/
Madame [G] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [J], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 7], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [N] [Y], adjointe administrative en formation
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 11 avril 2023, la Société Générale a consenti à monsieur [G] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], prévoyant une “facilité de caisse” de 300 euros.
La Société Générale a cédé sa créance le 19 février 2024 à la SA FRANFINANCE.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA FRANFINANCE a, par courrier rédigé par commissaire de justice en date du 5 mars 2022, mis en demeure monsieur [G] [J] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner monsieur [G] [J], demeurant au Vésinet, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, vu la résiliation du compte, la somme de 19.167,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,
— en tout état de cause, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [G] [J], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, monsieur [G] [J] a été régulièrement cité. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 3 novembre 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Or, aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’articleL312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la régularisation du dépassement par l’octroi à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion , de sorte que, l’assignation étant intervenue dans le délai de 2 ans, la demande de la SA FRANFINANCE est recevable.
II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
Il ressort du dossier que la Société Générale adressé à l’emprunteuse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2023, pli avisé non réclamé, lui enjoignant de régler la somme portée en débit de son compte et de son incrisption au FICP,en conséquence la demande en paiement est recevable. Par ailleurs, une autre mise en demeure a été faite par commissaire de justice le 5 mars 2024.
III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De surcroît, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Cette disposition n’est pas appliquée en l’espèce.
Monsieur [G] [J] n’est donc tenu qu’au paiement du solde auquel sera soustrait l’ensemble des frais, commissions et intérêts portés au débit, qui représentent 204,32 euros. Il sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18.963,44 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt, pas même au taux légal.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [G] [J] supportera la charges des dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la SA FRANFINANCE a été tenue d’accomplir, monsieur [G] [J] sera condamné à verser à cette dernière la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant ledécouvert de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [J] verser à la SA FRANFINANCE la somme de 18.963,44 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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