Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 juin 2025, n° 23/02152
TJ Saint-Brieuc 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés, justifiant la condamnation au paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné la réparation de ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 10 juin 2025 concernant un litige entre Madame [F] [E] et plusieurs sociétés de construction et d'assurance. Madame [E] demandait la reconnaissance de la réception tacite des travaux, l'indemnisation pour divers désordres affectant sa maison, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie des assureurs. Le tribunal a constaté la réception tacite des travaux au 18 juin 2012, a mis hors de cause la compagnie Allianz, et a condamné in solidum la société Maisons Parlouer, son assureur SMABTP, et la société Chausselec à verser des sommes significatives à Madame [E] pour les désordres constatés, tout en répartissant les responsabilités entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/02152
Numéro(s) : 23/02152
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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