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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAUSSELEC La société CHAUSSELEC, d', MAISONS PARLOUER, SMABTP c/ S.A.R.L., Compagnie, assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 23/02152 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FL3T
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [F] [E]
née le 29 Juillet 1978 à LONGJUMEAU, demeurant 240B route de Trégastel Le Rhu – 22300 LANNION
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. MAISONS PARLOUER, dont le siège social est sis 15 rue Blaise Pascal – 22300 LANNION
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. CHAUSSELEC La société CHAUSSELEC, SARL, au capital de 7 623,00 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 436 950 109, dont le siège social est Le Champ Blanc de Trébeurden à LANNION (22300) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Le Champ Blanc Route de Trébeurden – 22300 LANNION
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société CHAUSELEC, S.A au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est 1 Cours Michelet, CS 30051 à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92076) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 1 Cours michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 NIORT
Représentant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] et son époux aujourd’hui décédé ont confié la construction d’une maison individuelle à la société MAISONS PARLOUER sur un terrain lui appartenant situé 240b route de Trégastel à LANNION, selon contrat de contractant général (ou de CMI) en date du 27 octobre 2010.
Les travaux se sont déroulés entre le 26 janvier 2011, date de la déclaration d’ouverture du chantier, et le 18 juin 2012, date de la prise de possession et de la déclaration d’achèvement des travaux.
A la suite de différents désordres non résolus par le biais des expertises amiables, madame [E] a, par acte en date du 11 juillet 2018, sollicité au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2018, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte en date du 5 mars 2019, Madame [E] a sollicité de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [X] à la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISONS PARLOUER à la date d’ouverture du chantier.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2019, les opérations d’expertise de Monsieur [X] ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
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Par acte en date du 19 juin 2020, la SMABTP a assigné la MAAF ASSURANCES et Monsieur [J] afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [X].
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, il sera fait droit à la demande.
L’expert déposera son rapport le 19 mai 2021.
Par assignation en date des 9, 13 et 20 décembre 2021, madame [F] [E] a attrait la société Maisons Parlouer, la SMABTP, la SARL CHAUSSELEC, la SA ALLIANZ IARD, la société MAAF Assurances devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté la compagnie MAAF Assurances de sa requête en irrecevabilité de l’action intentée par madame [E] es qualité d’assureur de la société CHAUSSELEC. La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le retrait du rôle de la procédure.
Par arrêt en date du 11 avril 2024, la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance entreprise et déclaré irrecevable l’action des sociétés ALLIANZ IARD et CHAUSSELEC à l’égard de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAUSSELEC.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [F] [E] sollicite, au visa du rapport de monsieur [X], de l’article L 231-1 du Code de la Construction de de l’habitation, de l’article 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil, des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil, et 1240 et suivants nouveaux du Code Civil, des articles L 124-3 du Code des Assurances, et L 241-1 et suivants, des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, de l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances, de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater la réception tacite des ouvrages livrés par la Société MAISONS PARLOUER à Monsieur et Madame [E] à la date du 18/12/2012 ;
— Subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des ouvrages livrés par la Société MAISONS PARLOUER à Monsieur et Madame [E] à la date du 18/12/2012;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 9.745,44 € HT au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 7.994,36 € HT au titre des désordres affectant l’installation électrique ;
Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 751,38 € HT au titre des désordres affectant le groupe VMC ;
Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 632,32 € HT au titre de l’absence de grille d’entrée d’air sur les menuiseries ;
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— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la MAAF, assureur de Monsieur [J], à régler à Madame [E] la somme de 6.800 € HT au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des EU ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, à régler à Madame [E] la somme de 4.263,34 € HT au titre des désordres affectant la baie vitrée du salon ;
— Dire que les condamnations au titre du prix des travaux prononcées HT seront indexées sur l’indice BT 01 publié à la date du 19/05/2021 à comparer avec celui qui sera publié au jour du jugement à intervenir et seront augmentées du taux de TVA applicable au jour du règlement de la condamnation ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 2.203,56 € HT au titre des frais exposés par Madame [E] dans le cadre de l’absence de fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, à régler à Madame [E] la somme de 775 € par mois à compter de décembre 2015 et jusqu’au 31/07/2019, soit la somme de 775 X 44 = 34.100 €, outre 775 € sur 6 mois par an du 01/11/2019 au 01/11/2021, soit 9.300 €, et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement intégral des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;
— Dire que les condamnations pécuniaires qui seront prononcées par le jugement à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, et encore a MAAF, assureur de Monsieur [J] à régler à Madame [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, et encore la MAAF, assureur de Monsieur [J] à régler à Madame [E] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum, la Société MAISONS PARLOUER et son assureur, la SMABTP, ainsi que la Société CHAUSSELEC, et son assureur ALLIANZ, et encore la MAAF, assureur de Monsieur [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 20/06/2018, la somme de 294,09 € TTC, les dépens des procédures de référés, les frais d’expertise de Monsieur [X] et les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP sollicite, au visa des dispositions deu l’article 1792 et suivants du code civil, de l’article 7992 – 6 du code civil, de l’article 1147 et suivants anciens du Code Civil, de l’article 1231-1 et suivants du Code Civil, de l’ancien article 1382 du Code Civil, de l’article 1240 et suivants du Code Civil, de l’ancien article 1315 du Code Civil et de l’article 1353 du Code Civil de :
— Dire et juger mal fondée Madame [E] à rechercher la responsabilité décennale de la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP.
En conséquence :
— Débouter Madame [E] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP. 4
Subsidiairement :
— Limiter la responsabilité de la SMABTP au titre des seuls désordres relatifs aux infiltrations d’air de la baie vitrée du séjour et à hauteur de 50% pour le défaut d’entrée d’air des menuiseries extérieures.
— Dire et juger que la condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP ne pourra être solidaire et ne pourra excéder la quote-part contributive imputable à cette dernière au titre des préjudices, article 700 et dépens et autres frais.
— Déclarer que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
En conséquence :
— Débouter Madame [E] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP.
— Condamner in solidum, à défaut solidairement, l’ensemble des parties défenderesses à savoir la MAAF ASSURANCES, la société CHAUSSELEC et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [E] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame [E] ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société CHAUSSELEC et la compagnie ALLIANZ IARD, au visa du rapport d’expertise de monsieur [X] de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la compagnie ALLIANZ n’est pas l’assureur de la société CHAUSSELEC au jour de la réclamation,
— CONSTATER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la concluante n’a vocation à être mobilisée,
— DEBOUTER Madame [E], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PARLOUER et SMABTP, à garantir la Compagnie ALLIANZ et la Société CHAUSELEC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les demandes concernant l’absence d’eau chaude sanitaire et de chauffage :
— LIMITER l’indemnité accordée à Madame [E] à ce titre à la somme de 9 745,44 €,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PARLOUER et SMABTP, à garantir la Compagnie ALLIANZ et la Société CHAUSSELEC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,
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Sur les demandes concernant les non-conformités de l’installation électrique
— LIMITER l’indemnité accordée à Madame [E] à ce titre à la somme de 7 994,36 €,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PARLOUER et SMABTP, à garantir la Compagnie ALLIANZ et la Société CHAUSSELEC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,
Sur les demandes afférentes au décrochage du groupe VMC
— LIMITER l’indemnité accordée à Madame [E] à ce titre à la somme de 751,38 €,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PARLOUER et SMABTP, à garantir la Compagnie ALLIANZ et la Société CHAUSSELEC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,
Sur les demandes concernant l’apparition de moisissures
— LIMITER l’indemnité accordée à Madame [E] à ce titre à la somme de 632,32 € CONDAMNER solidairement les sociétés PARLOUER et SMABTP, à garantir la Compagnie ALLIANZ et la Société CHAUSSELEC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 65%,
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
— CONSTATER que la compagnie ALLIANZ n’est pas l’assureur de la société CHAUSSELEC au jour de la réclamation,
— DEBOUTER Madame [E], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des préjudices immatériels,
— RAMENER les prétentions de Madame [E] au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ pourra opposer au tiers-victime et à chaque partie au présent procès les franchises contractuelles qui suivent :
*au titre des dommages matériels, 20 % de l’indemnité allouée avec un minimum de 9 fois l’indice BT01 actualisé et un maximum de 148 fois le montant du même indice actualisé.
*au titre des dommages immatériels, 20 % de l’indemnité allouée avec un minimum de 9 fois l’indice BT01 Actualisé et un maximum de 148 fois le montant du même indice actualisé.
— et DEDUIRE ces franchises du montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des dommages matériels et immatériels,
— DIRE ET JUGER que les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties condamnées au prorata de leur implication respective et dans ces limites, et FAIRE DROIT aux recours des sociétés ALLIANZ et CHAUSSELEC dans ces proportions
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Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances sollicite, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du Code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du Code des assurances, de :
— Déclarer irrecevable les demandes de la compagnie ALLIANZ formulées à l’encontre de la compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de la société CHAUSSELEC;
— Constater que la MAAF assureur de Monsieur [J] s’en rapporte à justice concernant la responsabilité de Monsieur [J] au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des EU ;
Si la responsabilité de Monsieur [J] est retenue :
— Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 7.965€ TTC,
— Fixer le partage de responsabilité comme suit :
*70% pour Monsieur [J] sous la garantie de la MAAF
*30% pour MAISONS PARLOUER sous la garantie de la SMABTP
— Condamner in solidum MAISONS PARLOUER et la SMABTP, son assureur, à garantir la MAAF à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [E] relativement au problème d’assainissement,
— Débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice moral à l’égard de la MAAF assureur de Monsieur [J], sauf à la réduire à de plus justes proportions et à en répartir le cas échéant la charge définitive entre coobligés de telle sorte que la MAAF n’en supporte pas plus de 22% tout en rappelant le caractère opposable de sa franchise, et condamner in solidum les défendeurs coobligés à garantir la MAAF dans une proportion inverse,
— Déboute la compagnie ALLIANZ de sa demande en garantie au titre des préjudices immatériels de Madame [E], sauf à les réduire à de plus justes proportions et à en répartir le cas échéant la charge définitive entre coobligés de telle sorte que la MAAF assureur de la société CHAUSSELEC n’en supporte pas plus de 63% tout en rappelant le caractère opposable de sa franchise, et condamner in solidum les défendeurs coobligés à garantir la MAAF dans une proportion inverse,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer sur les dépens comme de droit,
— Répartir la charge définitive des frais de procédure (art700+dépens) entre coobligés de telle sorte que la MAAF n’en supporte pas plus de 22% et condamner in solidum les défendeurs coobligés à garantir la MAAF dans une proportion inverse.
Bien que régulièrement assignée, la société MAISONS PARLOUER n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
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MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Madame [E] sollicite de voir reconnaître la réception des travaux à la date du 18 décembre 2012.
Il est de jurisprudence constante que la réception tacite suppose l’expression d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Cette volonté peut être caractérisée par un faisceau d’indices.
Une présomption simple de réception tacite a été posée par la Cour de cassation. Cette présomption naît de la caractérisation de deux conditions cumulatives : l’existence d’une prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral ou quasi intégral du prix. Si le demandeur justifie de ces deux conditions, la charge de la preuve se renverse et il appartient dès lors au constructeur de venir contester cette présomption pour établir que la réception tacite doit être écartée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [E] a pris possession de son bien le 18 juin 2012 et que les factures avaient été réglées au fur et à mesure. C’est à cette date que la déclaration d’achèvement de travaux sera faite, il convient dès lors de fixer la date de la réception tacite de l’ouvrage au 18 juin 2012.
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Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du Code civil
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, apparus après la réception de l’ouvrage, relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.
En l’espèce, une expertise judiciaire s’est tenue sous l’égide de monsieur [X]. Son rapport a été rendu le 19 mai 2021. Il a constaté les désordres et malfaçons suivants :
1- Absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire suite aux mises en sécurité de la chaudière ;
2- Les disjoncteurs du tableau ne coupent pas les appareils pour lesquels ils sont identifiés;
3- Décrochage du groupe VMC dans les combles ;
4- Mauvais écoulement des eaux usées et eaux vannes ;
5- Infiltration d’air importante entre les deux ventaux de la baie vitrée de la pièce principale ;
6- Apparition de moisissures dans l’entourage de la bouche d’extraction de la cuisine, de l’angle de la cuisine et de la salle de bain.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert claires, précises et détaillées. Ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer les préjudices et les responsabilités des parties, sous réserve de leurs observations.
Sur l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire (désordre n°1)
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert indique qu’il a été constaté une présence de sable dans l’installation de chauffage. La chaudière n’est pas en capacité de pouvoir fonctionner de façon pérenne car la présence de sable provoque des pertes de charge provoquant la mise en sécurité de la production de chaleur. De plus, les organes ayant une action mécanique ont nécessairement subi une usure prématurée.
Selon l’expert, l’immeuble est impropre à sa destination eu égard à l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Le caractère décennal de ce désordre sera dés lors retenu.
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert préconise la dépose et le remplacement de la chaudière existante par une chaudière répondant aux besoins en eau chaude sanitaire et de chauffage de l’immeuble, outre un rinçage complet du plancher chauffant circuit par circuit au RDC et R+1.
L’évaluation retenue par l’expert s’élève à la somme de 9 745,44 €, montant qu’il convient de retenir. 9
Sur les responsabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
toute personne qui vend, après achèvement, un logement qu’elle a construit ou fait construire ;
toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ce désordre trouve sa cause dans un défaut d’exécution lors de la mise en service et l’expert retient l’imputabilité technique de la société CHAUSSELEC.
L’expert a par ailleurs indiqué que les imputabilités évoquées dans le rapport sont d’ordre exclusivement technique et qu’il ne s’agit pas d’avis sur d’éventuelles responsabilités, laissant cette appréciation au tribunal.
Il appert que la société MAISONS PARLOUER a signé un contrat de construction de maison individuelle et est, à ce titre, entrepreneur principal. Elle a sous-traité à la société CHAUSSELEC le lot chauffage et électricité et devait dès lors s’assurer de la bonne exécution du lot.
En effet et contrairement à ce qu’indique son assureur, la société MAISONS PARLOUER était bien titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre.
L’expert n’a pas répondu à sa mission sur ce point mais il convient de considérer que la société MAISONS PARLOUER est responsable à 30% de ce désordre et la société CHAUSSELEC à 70%.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L241-1 du Code des assurances « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’article L241-1 du Code des assurances soumet à l’obligation d’assurance ceux sont réputés constructeurs, comme tels visés à l’article 1792-1 du Code civil. Les faits garantis par l’assurance sont ceux définis par le contrat d’assurance et la charge de la preuve de l’existence des conditions de mise en œuvre de la garantie repose sur l’assuré qui présente une demande d’indemnisation ou du tiers victime qui agit directement.
L’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’un cas de non-assurance.
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Ainsi, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter de clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne-t-elle que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
L’assuré a une obligation de déclarer lors de la souscription de son contrat, l’activité exercée à son assureur et le non respect de cette obligation résultant d’une omission ou d’une fausse déclaration est sanctionné soit par la déduction proportionnelle prévue à l’article L113-9 du Code des assurances, soit par la nullité du contrat en application de l’article L113-8 du même code.
L’assureur SMABTP ne dénie pas être l’assureur de la société MAISONS PARLOUER. Il lui devra dès lors garantie.
La responsabilité de la société CHAUSSELEC est engagée à l’égard du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le contrat d’assurance entre la société CHAUSSELEC et la compagnie ALLIANZ ne prévoit la mobilisation de la garantie de sous-traitant pour les dommages de nature décennale que pour les travaux de génie civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD était l’assureur de la société CHAUSSELEC à la date d’ouverture du chantier. Néanmoins, il échet de l’article L124-5 du Codes des assurances que la garantie des assurances facultatives est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation.
Il échet du contrat existant entre la société ALLIANZ IARD et la société CHAUSSELEC que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Or, la société CHAUSSELEC a été assignée en référé expertise le 11 juillet 2018. A cette date, le contrat la liant à l’assureur ALLIANZ IARD était résilié. De sorte que la compagnie ALLIANZ IARD sera mise hors de cause et qu’elle ne devra pas sa garantie à la société CHAUSSELEC.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou des articles 1240 et suivants du Code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les responsabilités ont été établies comme suit :
de la société MAISONS PARLOUER à hauteur de 30% ;
de la société CHAUSSELEC à hauteur de 70%.
En conséquence, il conviendra de condamner les assureurs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation par les assureurs au titre de leurs appels en garantie.
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S’agissant du désordre n°1, la société MAISONS PARLOUER, son assureur la SMABTP et la société CHAUSSELEC seront condamnés in solidum à verser à madame [F] [E] la somme de 9 745,44 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Cette somme sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
Sur les anomalies de l’installation électrique (désordre n°2)
L’expert a fait appel à un sapiteur, le cabinet Ar Control. Il a été constaté un échauffement important au-dessus du spot encastré se trouvant dans la salle d’eau de l’étage, équipement qui a été mis hors tension pour des raisons de sécurité de biens et de personnes. Par ailleurs, les disjoncteurs du tableau ne coupent pas les appareils pour lesquels ils sont identifiés et d’ailleurs coupent plusieurs appareils et prises.
Il s’y ajoute, selon le rapport du sapiteur qu’il n’y avait pas de repérage du dispositif permettant la coupure générale des installations, que la commande de volet roulant est installée dans le volume 2 de la salle d’eau de l’étage.
L’expert indique que ces désordres trouvent leurs causes dans des non-conformités à la norme NFC 15-100.
Il n’est pas sérieusement contestable que des désordres portent atteinte à la sécurité de l’immeuble étant rappelé qu’un équipement a été mis immédiatement hors tension pour des questions de sécurité.
Le désordre sera dit décennal.
Le montant des travaux réparatoires est fixé selon l’expert à la somme de 7 994,36 € HT, montant qu’il convient de retenir.
La même motivation devra présider quant aux responsabilités. En effet, l’expert impute la responsabilité technique à la société CHAUSSELEC mais la société MAISONS PARLOUER ne saurait être mise hors de cause eu égard à son rôle de maître d’œuvre et d’entrepreneur principal.
La société MAISONS PARLOUER a engagé sa responsabilité à hauteur de 30% et la société CHAUSSELEC à hauteur de 70%. La SMABTP sera tenue de garantie son assurée au titre de la garantie décennale.
De sorte que, s’agissant de ce désordre, la société MAISONS PARLOUER, son assureur la SMABTP et la société CHAUSSELEC seront condamnés in solidum à verser à madame [F] [E] la somme de 7 994,36 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Cette somme sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
Sur le décrochage du groupe VMC dans les combles (désordre n°3)
L’expert indique avoir constaté en visitant les combles que le groupe VMC était décroché de sa fixation. 12
Il l’a replacé et a constaté que la fixation comporte trois points de butée et qu’en l’état, elle ne portait que sur deux eu égard au fait qu’une des gaines est trop courte, désaxant le groupe par rapport à la fixation.
L’expert évalue le prix de la remise en état à la somme de 751,38 € HT.
Ce désordre ne peut être considéré comme de nature décennale.
La responsabilité contractuelle de la société MAISONS PARLOUER sera néanmoins reconnue eu égard à la faute commise dans son obligation de surveillance de son sous-traitant, la société CHAUSSELEC dont la responsabilité délictuelle sera reconnue.
La société MAISONS PARLOUER a engagé sa responsabilité à hauteur de 30% et la société CHAUSSELEC à hauteur de 70%. La SMABTP sera tenue de garantir son assurée au titre de la garantie contractuelle.
De sorte que s’agissant de ce désordre, la société MAISONS PARLOUER, son assureur la SMABTP et la société CHAUSSELEC seront condamnés in solidum à verser à madame [F] [E] la somme de 751,38 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Cette somme sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
Sur le mauvais écoulement des eaux usées et eaux vannes (désordre n°4)
L’expert a constaté un écrasement de la canalisation et un mauvais écoulement entraînant une charge stagnante de 20%.
Le prix de la remise en état s’élève à la somme de 6 800 € HT.
L’évacuation n’est pas empêchée mais obstruée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y ait atteinte à la destination de la maison.
Le désordre n’est dès lors pas de nature décennale.
L’expert impute la responsabilité technique à la société [J], intervenue en qualité de sous-traitant. Sa responsabilité délictuelle est engagée. La compagnie MAAF, assureur de la société [J], ne dénie pas sa garantie qui sera retenue.
La responsabilité contractuelle de la société MAISONS PARLOUER sera également reconnue sur le même fondement que la motivation précédente. L’assureur SMABTP sera condamnée à la garantir.
Il y a lieu de retenir la responsabilité du maître d’œuvre à 30 % et celle de la société [J] à hauteur de 70%.
S’agissant de ce désordre, la société MAISONS PARLOUER, son assureur la SMABTP, la société [J] et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à verser à madame [F] [E] la somme de 6 800 € € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Cette somme sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
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Sur l’infiltration d’air entre les deux ventaux de la baie vitrée (désordre n°5)
L’expert a constaté que l’étanchéité à l’air de cette baie vitrée n’était pas assurée et que l’imputabilité technique en incombait à la société MAISONS PARLOUER.
Ce désordre n’atteint ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Le désordre n’est pas de nature décennale.
La responsabilité contractuelle de la société MAISONS PARLOUER est dès lors engagée et la SMABTP lui devra garantie.
Il y a lieu de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 4 263,64 € HT conformément aux préconisations de l’expert.
Sur les moisissures (désordre n°6)
L’expert a constaté que l’immeuble n’est pas équipé d’entrées d’air neuf, ce qui ne permet pas un renouvellement d’air répondant aux exigences du DTU 68,3. Eu égard au problème de chauffage sus-évoqué, de la condensation apparaît sur la surface du doublage intérieur.
Le montant des travaux réparatoires est estimé à la somme de 632,32 € HT, montant qui sera retenu.
L’expert impute la responsabilité technique de ce désordre à 50% à la société MAISONS PARLOUER et à 50% à la société CHAUSSELEC.
La responsabilité de la société MAISONS PARLOUER est double. En sa qualité de maître d’œuvre, elle supportera une responsabilité à hauteur de 30%.
De sorte que la société CHAUSSELEC se verra imputer, in fine, une responsabilité à hauteur de 35% et la société MAISONS PARLOUER une responsabilité à hauteur de 65%. La SMABTP lui devra garantie.
Sur les préjudices immatériels
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
Les frais exposés par madame [E]
Du fait de l’absence de chauffage, madame [E] a nécessairement exposé des frais. L’expert admet un préjudice lié aux abonnements de gaz évalué la somme de 1 180,76 € et un préjudice lié aux interventions sur l’installation de chauffage pour un montant de 1025,80 €.
Aucune des parties défenderesses ne conteste la réalité de ce préjudice lié au désordre n°1.
Ainsi, les responsabilités du désordre n°1 seront retenues au titre de ce préjudice tout comme la garantie de la société SMABTP qui ne la dénie pas pour ses frais.
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Le préjudice de jouissance
Madame [E] sollicite au titre du préjudice de jouissance la somme de 775 € correspondant à la valeur locative de la maison de décembre 2015 jusqu’au 31 juillet 2019 soit la somme de 34 100 € outre 775 € pour 6 mois du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021 soit 9 300 € et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux de remise en état de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Il convient de relever en préambule que madame [E] a toujours occupé son logement. Elle ne peut donc se prévaloir d’un préjudice de jouissance correspondant à une inoccupation totale.
A compter du 31 juillet 2019 et de l’installation d’un ballon d’eau chaude, elle sollicite une somme mensuelle moindre. Aucune justification n’est apportée quant à un délai de 4 ans afin de faire installer une telle solution de remplacement.
Néanmoins, il est indéniable qu’il existe un réel préjudice de jouissance du fait de l’absence d’un chauffage pérenne dans une habitation outre l’absence d’eau chaude pendant de nombreux mois.
Il convient de fixer à 300 € par mois le montant du préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au mois de juillet 2019, soit une somme totale de 13 200 € TTC.
A compter du 1er novembre 2019, il sera alloué la somme de 200 € par mois sur 6 mois par an soit la somme de 1 200 € par an et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement de la totalité des sommes nécessaires à la réparation du système de chauffage.
La responsabilité de la société MAISONS PARLOUER et de la société CHAUSSELEC sera retenue dans les proportions ayant été retenues pour le désordre n°1, cause de ce préjudice de jouissance.
La société SMABTP indique que ce préjudice n’est pas un préjudice pécuniaire et qu’elle ne doit dès lors aucune garantie à ce titre.
Néanmoins, outre que cette restriction faite par l’assureur exclurait de fait sa garantie sur tous les préjudices immatériels, les préjudices allégués ne doivent pas nécessairement, pour être qualifiés de pécuniaire, correspondre à des dépenses ou privations effectives de somme d’argent. En effet, ce préjudice de jouissance est un préjudice pécuniaire consécutif d’un dommage matériel qui indemnise la privation de la jouissance d’un bien. La garantie de l’assureur sera due à ce titre.
Le préjudice moral
Madame [E] sollicite une somme de 10 000 € à ce titre indiquant avoir subi un très grave préjudice moral du fait des désordres affectant son immeuble et en l’absence de solutions proposes par les constructeurs.
Cette demande est faite sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A ce titre, madame [E] s’abstient de justifier d’un quelconque préjudice distinct des préjudices précédemment indemnisés. En effet, la formulation d’un très grave préjudice subi est insuffisante à la démonstration de celui-ci.
Echouant à démontrer la réalité de son préjudice, madame [E] sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
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Sur les franchises
La société SMABTP revendique l’application de sa franchise contractuelle.
La franchise au titre de la garantie obligatoire est inopposable au tiers lésé. Elle pourra néanmoins opposer l’application de sa franchise au titre des préjudices immatériels.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] [E] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP, la société CHAUSSELEC, la société [J] et son assureur la MAAF à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de cette condamnation, les responsabilités seront déterminées comme suit :
60% à la société CHAUSSELEC
35% à la société MAISONS PARLOUER
5% à la société [J]
En conséquence, il conviendra de condamner les assureurs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation par les assureurs au titre de leurs appels en garantie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP, la société CHAUSSELEC, la société [J] et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les mêmes proportions que celles pour les frais irrépétibles seront retenues pour la présente condamnation.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite des travaux au 18 juin 2012 ;
MET HORS DE CAUSE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CHAUSSELEC ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 9 745,44 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°1;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 9 745,44 € HT outre l’indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°1 ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 7 994,36 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°2;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 7 994,36 € HT outre l’indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°2 ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 751,38 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°3;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
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DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 751,38 € HT outre l’indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°3 ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP, la société [J] et son assureur la MAAF à verser à madame [F] [E] la somme de 6 800 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°4;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société [J];
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 6 800 € HT outre l’indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société [J] et son assureur la MAAF;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°4 ;
DIT que l’assureur MAAF devra garantie à son assuré la société [J] s’agissant de ce désordre n°4 ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER et son assureur SMABTP à verser à madame [F] [E] la somme de 4 263,64 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°5;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°5 ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 632,32 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du désordre n°6;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
65% pour la société MAISONS PARLOUER ;
35 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 632,32 € HT outre l’indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
65% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
35 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce désordre n°6 ;
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DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des condamnations ci-avant prononcées ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 2 206,56 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre des frais exposés eu égard à l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 2 206,56 € TTC sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce poste de préjudice ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 13 200 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre du préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au 31 juillet 2019 ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de13 200 € TTC sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce poste de préjudice ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 3 600 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 3 600 € TTC sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce poste de préjudice ;
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CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER, son assureur SMABTP et la société CHAUSSELEC à verser à madame [F] [E] la somme de 200 € par mois sur 6 mois par an à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement intégral des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire ; ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
30% pour la société MAISONS PARLOUER ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de13 200 € TTC sera supportée à hauteur de :
30% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
70 % pour la société CHAUSSELEC;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de ce poste de préjudice ;
DEBOUTE madame [F] [E] au titre de son préjudice moral ;
AUTORISE la société SMABTP à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels ;
DEBOUTE toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP, la société CHAUSSELEC, la société [J] et son assureur la MAAF à verser à madame [F] [E] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
35% pour la société MAISONS PARLOUER ;
60 % pour la société CHAUSSELEC;
5% pour la société [J]
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 8 000 € sera supportée à hauteur de :
35% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
60 % pour la société CHAUSSELEC;
5% pour la société [J] et son assureur la MAAF ;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de cette condamnation ;
DIT que l’assureur MAAF devra garantie à son assuré la société [J] s’agissant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP, la société CHAUSSELEC, la société [J] et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
35% pour la société MAISONS PARLOUER ;
60 % pour la société CHAUSSELEC;
5% pour la société [J]
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DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la condamnation aux dépens sera supportée à hauteur de :
35% pour la société MAISONS PARLOUER et son assureur la SMABTP ;
60 % pour la société CHAUSSELEC;
5% pour la société [J] et son assureur la MAAF ;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DIT que l’assureur SMABTP devra garantie à son assuré la société MAISONS PARLOUER s’agissant de cette condamnation ;
DIT que l’assureur MAAF devra garantie à son assuré la société [J] s’agissant de cette condamnation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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