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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 août 2025, n° 25/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SW5
MINUTE: 25/1501
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R] [Y]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 6] (REP DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association AT 92 MR CONVERS [N]
Absent(e)
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 1er août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [V] [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [V] [R] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1- Sur le défaut de notification de la décision d’admission en soins et l’absence de prise en compte de l’avis du patient sur la poursuite des soins
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut d’information de Monsieur [R] [Y] [V] de son admission en hospitalisation sous contrainte.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
“ […] En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.[…]”
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a établi un certiicat médical le 30 juillet 2025 indiquant que son état de santé rend impossible son consentement; qu’à nouveau le 3 aout, la notification était impossible en raison de son état et du fait que Monsieur [R] [Y] [V] refusait de signer le document;
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que l’état de Monsieur [R] [Y] [V] se serait suffisamment amélioré par la suite et qu’il serait désormais en mesure de prendre connaissance de ces éléments. Il convient au contraire de constater que l’avis médical motivé met en évidence la persistance de troubles altérant son jugement et sa compréhension. Dès lors, il n’est pas démontré que l’établissement de santé avait la possibilité de lui notifier ses droits et les décisions la concernant et aurait fait le choix de ne pas procéder à cette notification.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [Y] [V] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l’article 3212-1-II-2° péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 1er aout 2025 dans le cadre de trouble psychiatrique chronique et sévère et trouble du comportement hétero-agressif dans un contexte de rupture de traitement.
L’avis motivé en date du 7 aout 2025 mentionne que le patient a un contact très irritable, sthénique avec un discours très désorganisé véhiculant des idées délirantes à thématique persécutif, attitude d’hostilité envers les soignants,tension interne importante, agressivité et hétéri-agressivité majeure.
Il ressort de l’avis médical du même jour que l’état de Monsieur [R] [Y] [V] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience. Il présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement. Il a été placé à l’isolement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [Y] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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