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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. AXIMO, Société MGEN UNION, Société SENS TECHNOLOGIES OKAMAC, Société COFIDIS, CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV4O
N° MINUTE :
26/00085
DEMANDEUR:
[F] [G]
DEFENDEURS:
ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
AXIMO
COFIDIS
MGEN UNION
EDF SERVICE CLIENT
SIP PARIS 20E CHARONNE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
SENS TECHNOLOGIES OKAMAC
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
8 rue des ardennes
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
S.A. AXIMO
237 bis rue de BELLEVILLE
Cs 40069
75940 PARIS CEDEX 19
Comparant par écrit ( article R 713-4 du code de la consommation)
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SENS TECHNOLOGIES OKAMAC
3 imp de la chaine
49000 ECOUFLANT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2025, M. [F] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 10 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 32 mois, au taux de 3,71%, retenant une capacité de remboursement de 900,80 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 août 2025, M. [F] [G] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 juillet 2025.
Le 25 août 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 19 décembre 2025 M. [F] [G], comparant en personne, demande au juge du surendettement de fixer sa dette auprès de la MGEN à la somme de 844,05 € et celle auprès de la société Aximo à la somme de 2 678,03 €. Il demande le bénéfice d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes ou, subsidiairement, un rééchelonnement de ses dettes avec effacement partiel à l’issue des mesures. Sur ce dernier point, il estime sa capacité de remboursement à la somme de 400 € par mois.
Il expose que ses revenus ont diminué depuis un changement de poste et que, parallèlement, ses charges ont augmenté dans la mesure où il a deux enfants en résidence alternée pour lesquels il règle, en outre, une pension alimentaire de 600 euros par mois et s’acquitte de frais de scolarité. Il précise n’avoir aucun patrimoine, son épargne ayant été épuisée notamment pour lui permettre de se remeubler.
La SA d’HLM Aximo a comparu par écrit, selon courrier recommandé reçu au greffe le 20 octobre 2025 et adressé en copie la lettre recommandé au débiteur dont l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2025. Elle indique que M. [F] [G] lui reste redevable de la somme de 2 678,03 € selon décompte arrêté au 13 octobre 2025 et qu’elle ne s’oppose pas aux mesures imposées par la Commission le 10 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025, la SA Arkéa Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal s’agissant de la contestation formée par le débiteur.
Par courrier reçu le 15 octobre 2025, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal et ne pas contester la décision.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Préalablement autorisé M. [F] [G] a fait parvenir, en cours de délibéré, ses trois derniers relevés de compte bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [F] [G] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 13 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la SA d’HLM Aximo
En l’espèce, la créance de la SA d’HLM Aximo, référencée en procédure “509962" a été fixée à 2 747,53 € selon l’état des créance établi le 19 août 2025.
Or, il résulte des déclarations concordantes des parties et du décompte de situation produit par la bailleresse que sa créance s’élève en réalité à la somme de 2 678,03 €, arrêtée au 13 octobre 2025.
Dans ces conditions la dette de M. [F] [G] auprès de la SA d’HLM Aximo sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 678,03 €.
Sur la créance de la MGEN
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la MGEN référencée “0104611651" s’élevait à la somme de 0 €.
Or, il résulte du courrier adressé le 22 novembre 2025 par cette mutuelle à M. [F] [G] que ce dernier lui est redevable d’une somme de 844,05 € au titre des cotisations demeurées impayées pour la période du 1er août au 31 décembre 2024, soit pour une période antérieure au dépôt du dossier de surendettement.
M. [F] [G] demande de fixer le montant de la créance de la MGEN à la somme de 844,05 €.
Dans ces conditions, la dette de M. [F] [G] auprès de la MGEN sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 844,05 €.
Il sera rappelé que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [F] [G] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par les vérifications de créance de la SA d’HLM Aximo et de la MGEN, l’endettement de M. [F] [G] s’élève à la somme de 26 238,76 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [F] [G] est âgé de 51 ans et est attaché principal d’administration dans la fonction publique d’Etat.
Il perçoit un traitement de 4 149 € par mois (selon bulletin de paie le plus récent produit pour le mois de septembre 2025).
Il a deux enfants, nés en 2019 et 2015, pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement régulier et verse une pension alimentaire de 600 € par mois, selon jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Paris. Il s’acquitte également d’une partie de leurs frais de scolarité dans les proportions reprises infra.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2 570,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 764,60 euros
— forfait habitation : 146,20 euros
— forfait chauffage : 149,40 euros
— loyer : 1 284 euros
— pension alimentaire : 600 euros
— impôt sur le revenu : 244 euros
— frais de scolarité : 318 euros
— -------------------
Soit au total : 3 506,20 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4 149 – 3 506,20 = 642,80 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 900,80.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [F] [G] s’établit à ce jour à la somme de 642,80 €.
Dans la mesure où M. [F] [G] dispose d’une capacité de remboursement à ce jour et bénéficie d’une situation professionnelle stable, il n’y a pas lieu d’ordonner une suspension de l’exigibilité de ses dettes, le débiteur pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.
Dans ces conditions, M. [F] [G] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un moratoire et un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 43 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que l’endettement est intégralement soldé dans un délai inférieur à celui maximal prévu de 84 mois, il n’y a pas lieu d’ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan. M. [F] [G] sera par conséquent débouté de cette demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [F] [G] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM Aximo, référencée “509962" à la somme de 2 678,03 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la MGEN, référencée “0104611651" à la somme de 844,05 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de M. [F] [G] à 642,80 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 10 juillet 2025 au profit de M. [F] [G],
DIT que la situation de surendettement de M. [F] [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 43 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026 ;
INVITE M. [F] [G] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [F] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DEBOUTE M. [F] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [F] [G] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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