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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 18 mars 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 18 MARS 2026
Mise à disposition
du 18 Mars 2026
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MU
Suivant assignation du 22 Décembre 2025
déposée le : 23 Décembre 2025
code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur, [Z], [W]
né le 13 Septembre 1977 à, [Localité 1] (01),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
L’E.U.R.L. FRED GARAGE MOBILE
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 892 145 194,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 18 mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat d’immatriculation du 23 mai 2018, monsieur, [Z], [W] a acquis un véhicule de marque Dodge, modèle Avenger, immatriculé, [Immatriculation 1].
Ce véhicule a été immobilisé au début du mois de mars 2023 à la suite d’une avarie au niveau du circuit de graissage du moteur.
Suivant ordre de réparation du 9 mars 2023, le remorquage et les réparations ont été effectués par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( ci-après « EURL ») Fred Garage Mobile.
Suivant devis du 28 mars 2023, le garage a déposé et reposé le moteur du véhicule.
Suivant devis rectificatif du 4 avril 2023, le garage a proposé à monsieur, [Z], [W] d’effectuer un remplacement complet du moteur et un contrôle des équipements périphériques.
La protection juridique de monsieur, [Z], [W] a diligenté une expertise amiable qui s’est déroulée le 12 janvier 2024 dans les locaux du garage Jacque Automobiles à, [Localité 3] en l’absence du garage Fred Garage Mobile, bien que régulièrement convoqué.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 8 février 2024 lequel conclut, d’une part, qu’en l’absence d’une opération de démontage, il est impossible de définir l’avarie affectant le moteur et, d’autre part, que la responsabilité du garage, tenu à une obligation de résultat, est susceptible d’être engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, la protection juridique du propriétaire du véhicule a mis en demeure le garage de bien vouloir procéder à la remise en état du véhicule dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, monsieur, [Z], [W] a sollicité la réparation de son véhicule auprès de Fred Garage Mobile.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire, désignant pour ce faire, monsieur, [O], [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2025 et conclut que les défauts constatés sont dus aux diverses interventions qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art par le garage et estime que sa responsabilité est engagée face à une obligation de résultat non respectée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, monsieur, [Z], [W] a fait assigner l’EURL devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— homologuer le rapport d’expertise du 7 juillet 2025,
— constater que l’EURL Fred Garage Mobile a manqué à son obligation de résultat et à violé les règles de l’art,
— juger que l’EURL Fred Garage Mobile engage sa responsabilité à l’égard de monsieur, [Z], [W],
— condamner l’EURL Fred Garage Mobile à payer à monsieur, [Z], [W] la somme de 19 807,60 euros au titre de son préjudice financier, outre intérêt de droit au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner l’EURL Fred Garage Mobile à payer à monsieur, [Z], [W] 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêt de droit au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner l’EURL Fred Garage Mobile à payer à monsieur, [Z], [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêt de droit au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Au surplus,
— condamner l’EURL Fred Garage Mobile à verser à monsieur, [Z], [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL Fred Garage Mobile aux entiers dépens, lesquels devront notamment comprendre les frais d’expertise dont, [Z], [W] a fait l’avance et qui seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en réparation fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, il fait valoir que faute pour le garage d’avoir correctement exécuté son obligation de résultat, sa responsabilité doit être engagée et sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Bien que régulièrement citée par acte du 22 décembre 2025 remis au gérant, le garage n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Un rapport d’expertise n’est ni un accord, ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
La demande d’homologation du rapport judiciaire du 7 juillet 2025 doit en conséquence être rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle du garage
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été de manière imparfaite, la partie lésée peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Il convient de rappeler préalablement qu’en vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, son obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Toutefois, il ne saurait être responsable des pannes sans lien avec son intervention, et qui n’existaient pas ou n’étaient pas prévisibles lors de son intervention.
En l’espèce, le demandeur verse au débat un ordre de réparation et trois devis non signés dont la mention « bon pour accord » fait défaut mais ne produit aucune facture subséquente. Néanmoins, il est indiqué sur l’ordre de réparation du 9 mars 2023 et le premier devis du 4 avril 2023 que le client a déjà réglé une partie des sommes avancées matérialisant ainsi son accord de voir exécuter les prestations proposées par le garage.
En outre, monsieur, [Z], [W] justifie de l’encaissement d’un chèque de 2 110 euros dont le montant correspond au mode de règlement et à la somme encaissée stipulés sur la facture n° 102306383 du 17 avril 2024, soit postérieurement au devis du garage portant sur le remplacement complet du moteur.
Par ailleurs, il est fait mention sur l’ordre de réparation du 9 mars 2023 d’un relevé kilométrique à 195 236 kms ainsi que sur le devis du 28 mars 2023. Lors des deux réunions d’expertise, il a été relevé le nombre de 195 239 kms, ce qui démontre que le véhicule est immobilisé en tout cas depuis le 9 mars 2023 et que les réparations effectuées par le garage n’ont pas permis de remettre en état le véhicule litigieux.
Enfin, l’expert amiable indique dans son rapport que « le moteur équipant le véhicule est identifié par le n° 8SY02 2724 […] le moteur donné comme endommagé porte le numéro A7713131 » attestant ainsi du changement effectif du moteur correspondant au devis du 4 avril 2023.
En l’absence d’éléments contraires rapportés par la partie adverse absente de la présente instance et compte tenu des éléments qui précèdent, il sera établi que seule la partie défenderesse est intervenue sur le véhicule litigieux.
Sur l’appréciation des circonstances, causes et conséquences du sinistre et l’imputabilité, l’expert judiciaire indique notamment que « la société FRED GARAGE MOBILE n’ayant pas réussi à remettre le véhicule en état de marche, sa responsabilité est bien évidemment engagée face à une obligation de résultat non respectée » et que « les défauts constatés sont dus aux interventions de FRED GARAGE MOBILE dont les différentes interventions se sont terminées début avril 2023. Ces interventions […] n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art ».
En conséquence, l’EURL Fred Garage Automobile, qui a imparfaitement exécuté son obligation de réalisation d’une prestation de réparation, doit ainsi être considérée comme responsable des désordres subis par monsieur, [Z], [W].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur, [Z], [W]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La réparation du dommage doit être intégrale c’est-à-dire qu’elle doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre et ne doit entraîner pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « au vu des importants désordres constatés par l’EXPERT, si ce véhicule devait être remis en circulation, cela nécessiterait un changement moteur ainsi qu’une mise à jour importante permettant de respecter les règles de sécurité essentielles qui seraient vérifiées par une société de contrôle technique faisant appel à des techniciens expérimentés et rigoureux » dont le coût des réparations a été estimé à 13 611 euros. L’expert a également estimé que « on peut effectivement rattacher à l’ensemble de ces éléments, un coût de privation de jouissance de ce véhicule sachant que M., [W] se déplaçait avec ce véhicule pour ses obligations professionnelles. ».
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice subi par le demandeur poste par poste.
En ce qui concerne les frais liés aux coûts de réparation du véhicule
L’expert judiciaire a estimé le coût des réparations comme suit :
— moteur neuf avec injecteurs neuf : 10 539 euros
— nettoyage périphérique et contrôle technique : 1 872 euros
— changement quatre pneumatiques : 800 euros
— purge freins et changement plaquettes : 400 euros
S’il est incontestable que l’avarie moteur est due aux interventions de la partie défenderesse, les réparations relatives aux pneumatiques du véhicule ne peuvent être imputables au garage, qui est intervenu uniquement sur le moteur et ses équipements périphériques, tout comme la purge des freins et le changement de plaquettes.
En conséquence, le garage sera condamné à verser la somme de 12 411 euros (10 539 + 1 872 euros) à monsieur, [Z], [W] au titre du coût de remise en état du véhicule litigieux.
En ce qui concerne les frais liés aux facturations de réparations par le garage
— L’ordre de réparation du 9 mars 2023
Le demandeur produit un ordre de réparation, autrement dit un devis n° OR-2023-2 portant notamment sur la vérification du turbo et de son joint et le changement d’une batterie pour un montant total de 225,60 euros. Il convient de relever que certaines prestations ont été offertes par le garage et que le devis n’a pas été signé. Bien qu’il s’agisse d’un devis, il est indiqué en bas du document que « 30% à la commande, le solde à réception de la facture », que la somme de 100 euros a déjà été réglée et que le 23 mars 2023, le client a versé la somme de 125,60 euros avec un « reste à payer » à 0 euro.
Dès lors, monsieur, [Z], [W] justifie du paiement de la somme de 225,60 euros correspondant aux premières opérations effectuées sur le véhicule litigieux.
— Le devis du 28 mars 2023
Il verse au débat un devis n° DEV-2023-9 du 28 mars 2023 portant notamment sur la dépose et la repose du moteur pour un montant de 347,40 euros. Il est relevé que le devis est non signé à l’instar du précédent qui a pourtant été honoré. Néanmoins, à la différence du précédent, seule apparaît la mention « 30% à la commande, le solde à réception de la facture » dans l’encart dédié sans aucune autre indication de versements qui auraient été effectués par le client. La somme de 100 euros ne représentant pas 30% du montant de l’ordre de réparation du 9 mars 2023, il est impossible de connaître avec précision quelle somme aurait été éventuellement versée par le client en guise d’acompte.
Dès lors, monsieur, [Z], [W], qui expose avoir versé la somme de 150 euros en numéraire, n’en rapporte pas la preuve et de ce fait, ne peut prétendre à aucun remboursement à ce titre.
— Le devis du 4 avril 2023
S’agissant du devis non signé n° DEV-2023-12 du 4 avril 2023 portant sur le remplacement du moteur complet pour la somme totale de 1 833 euros, il est indiqué en bas de document « 30% à la commande, le solde à réception de la facture », que le client a déjà réglé 150 euros le 28 mars 2023 (ce qui correspondrait à l’acompte versé pour le devis du 28 mars 2023) et qu’il reste à facturer 1 600 euros étant précisé que le garage fait une remise de 83 euros de sorte que monsieur, [Z], [W] ne justifie que du paiement de la somme de 150 euros.
— Le devis rectificatif du 4 avril 2023
S’agissant du devis rectificatif non signé établi le même jour et portant le même numéro pour un changement de moteur complet pour la somme de 2 507,99 euros, il sera relevé des discordances de relevés kilométriques entre les différents devis, le précédant étant à 150 000 kilomètres, le présent à 110 000 laissant supposer que ce sont les kilomètres parcourus par les deux moteurs d’occasion proposés en remplacement dans lesdits devis. Seule la mention « 50% à la commande, le solde à réception de la facture » est indiquée dans l’encart dédié, outre l’absence de signature du client.
Toutefois, monsieur, [Z], [W] expose avoir remis un chèque de caution d’un montant de 2 110 euros pour l’achat du moteur d’occasion qui a été encaissé par le garage. Au soutien de ses dires, il fournit un relevé de compte établi à son nom faisant apparaître qu’un chèque n° 5328961 d’un montant de 2 110 euros était au débit de son compte le 2 mai 2023 accompagné d’un courrier de sa banque datée du 28 avril 2023 l’informant que le solde sur son compte ne permet pas d’honorer le chèque n° 5328961 d’un montant de 2 110 euros et qu’il a jusqu’au 5 mai 2023 pour régulariser la situation, soit à une date postérieure à l’opération du 2 mai 2023. En outre, il verse au débat une facture établie entre le garage Auto Pièces Louhans et le garage Fred Mobile (la même adresse que le garage est indiquée) portant sur la fourniture d’un moteur d’occasion pour un Dodge Avenger immatriculé, [Immatriculation 1] à 188 000 kilomètres d’un montant de 2 110 euros dont le règlement a été effectué par chèque du même montant au 26 avril 2023.
Compte tenu de ce qui précède, monsieur, [Z], [W] justifie du paiement de la somme de 2 110 euros correspondant à l’achat d’un moteur d’occasion pour le véhicule litigieux.
— Le virement de 400 euros du 4 avril 2023
Le demandeur fait état d’un virement bancaire d’un montant de 400 euros effectué le 4 avril 2023 à l’endroit de «, [C], [F] » et expose qu’il était prévu qu’il règle le devis correspondant au changement de moteur en plusieurs mensualités de 400 euros. Or, l’en-tête des devis établi par le garage indique « FRED GARAGE –, [U], [F] ».
En conséquence, monsieur, [Z], [W] ne justifie pas que monsieur, [F], [C] soit le gérant du garage, seul le nom de monsieur, [F], [U] apparaissant sur les divers devis.
Compte tenu de ce qui précède, le garage sera condamné à verser à monsieur, [Z], [W] la somme de 2 485,60 euros au titre des frais exposés aux fins de réparation du véhicule par la partie défenderesse .
En ce qui concerne les frais relatifs au véhicule de remplacement
Monsieur, [Z], [W] verse au débat les avis d’échéance de l’assurance du véhicule litigieux pour les années 2023, 2024 et 2025 et en demande le remboursement à compter du 9 mars 2023, date d’immobilisation du véhicule. D’une part, les avis font état d’une « formule Tous Risques ‘Auto 4D’ » qui n’est pas adaptée à un véhicule hors état d’usage et gardé par le garage Jacques Automobile et, d’autre part, il ne s’agit que d’avis d’échéance qui n’attestent pas du versement effectif des sommes prévisionnelles.
En outre, le tribunal relève une incohérence. En effet, sur les avis d’échéance produits, est mentionnée la souscription à l’option « véhicule de remplacement » tandis que le demandeur, dans ses écritures, expose qu’il a dû acheter un second véhicule pour pallier l’immobilisation de son véhicule Dodge Avenger.
Compte tenu de ce qui précède, monsieur, [Z], [W] sera débouté de sa demande de remboursement à ce titre.
En ce qui concerne les frais de remplacement du véhicule
Le demandeur indique avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels pour la somme de 1 000 euros dont il demande le remboursement ainsi que des frais annexes.
Il produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 20 octobre 2023 faisant état de l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën, modèle ZALH immatriculé, [Immatriculation 2] auprès de monsieur, [T], [E] mais n’en justifie pas le paiement.
Par ailleurs, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre du garage et l’achat du nouveau véhicule. En effet, dans la mesure où il est sollicité des dommages et intérêts pour réparer le véhicule litigieux, il ne peut être sollicité le remboursement des sommes au titre de l’achat d’un nouveau véhicule, outre le fait qu’il est demandé une indemnisation du préjudice de jouissance.
Il en est de même s’agissant des frais liés à l’immatriculation du deuxième véhicule acquis ainsi que de l’assurance en découlant.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à ces demandes au titre des frais liés à l’achat d’un nouveau véhicule.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Monsieur, [Z], [W] sollicite au titre du préjudice de jouissance la somme de 3 300 euros correspondant à 33 mois à 100 euros précision étant faite que le véhicule est immobilisé depuis le 9 mars 2023.
Ce préjudice est la conséquence directe du manquement contractuel du garage.
En conséquence, la somme étant justifiée dans son principe et son quantum, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3 300 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral
Monsieur, [Z], [W] demande à être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros sans fournir aucun élément concret permettant de justifier de son préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Eurl Fred Garage Mobile, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Eurl Fred Garage Mobile, condamnée aux dépens, devra verser à monsieur, [Z], [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur, [Z], [W] de sa demande d’homologation du rapport judiciaire du 7 juillet 2025 ;
Déclare l’EURL Fred Garage Mobile responsable du préjudice subi par monsieur, [Z], [W] ;
Condamne l’EURL Fred Garage Mobile à verser à monsieur, [Z], [W] la somme de 14 896,60 euros au titre de son préjudice financier, outre intérêt légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation ;
Condamne l’EURL Fred Garage Mobile à verser à monsieur, [Z], [W] la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêt légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation ;
Déboute monsieur, [Z], [W] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ;
Condamne l’EURL Fred Garage Mobile aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Fred Garage Mobile à verser la somme de 1 200 euros à monsieur, [Z], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 18 mars 2026.
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