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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 24/36682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/36682
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Philippe AZEMA, Avocat au barreau de Paris, #B1160
et
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Samantha GRUOSSO, Avocat au barreau de Paris, #D1705
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[X] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête conjointe signée par les parties et contresignée par avocats le 02 août 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z], [G], [O] [U]
Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Bas-Rhin)
et
Monsieur [R], [D] [L]
Né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (Canada)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Finistère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 septembre 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens dont distraction au profit des avocats de la cause par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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