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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00359 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKCD
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, Absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDEUR
[D] [N]
né le 12 Février 1967 à MAROC, demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 novembre 2024, Monsieur [D] [N] a contesté la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [7]) confirmant la décision de la [6] (ci-après la [8]) en date du 21 août 2024 fixant son taux d’incapacité partielle permanente à hauteur de 0% consécutivement à son accident du travail du 11 janvier 2019 estimant qu’il n’y avait pas de séquelles imputables à celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées lors de l’audience aux termes desquelles il a sollicité, à titre principal, l’annulation de la décision de la Caisse en date du 21 août 2024 et avant-dire-droit qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire afin de fixer son taux d’IPP en précisant que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse.
Le requérant a contesté le taux retenu en se fondant sur un rapport d’expertise du Docteur [Z] établi dans le cadre d’une instance précédente relative à la date de consolidation ainsi que sur un certificat médical du Docteur [S] établi le 19 septembre 2024 attestant qu’il existe une raideur cervicale persistante et que le taux doit être réévalué.
La [6], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise en indiquant toutefois que le requérant présente un état antérieur important objectivé par un examen médical du 27 décembre 2018.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 17 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [D] [N] et a désigné le Docteur [G] [Z] en qualité de consultant avec pour mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [D] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [5] ;
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [N] consécutivement à son accident du travail du 11 janvier 2019, étant précisé qu’il existe un état antérieur « raideur cervicale avec inversion lordose » constaté lors d’un examen du 27 décembre 2018.”
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue lors de l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées lors de l’audience aux termes auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Ordonner une contre-expertise aux fins de fixer son taux d’IPP,Annuler la décision de la [8] en date du 21 août 2024
Monsieur [D] [N] a soutenu qu’au regard du rapport d’expertise, la décision de la [8] fixant son taux d’IPP à 0% doit être annulée en ajoutant que le Docteur [S] atteste le 14 septembre 2025 que le taux retenu à 8% par l’expert doit être réévalué au regard des séquelles d’un premier accident du travail du 30 avril 2018 et de l’accident de travail du 11 janvier 2019 dont l’indemnisation est l’objet de la présente procédure.
La [6], représentée par son conseil, n’a pas contesté le rapport d’expertise fixant le taux d’IPP à 8% et s’est opposée à la demande de nouvelle expertise soutenant que le taux d’IPP est fixé pour chaque accident, qu’il ne peut pas y avoir de taux commun et que pour l’accident du 20 avril 2018, le requérant ne bénéficie d’aucune rente. Elle a ajouté que le présent litige porte sur l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 11 janvier 2019.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler, d’infirmer ou de confirmer les décisions des Caisses ou celles des Commissions de recours amiable.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’assuré social, au titre de l’accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité retenu. L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail et le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 précité, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
Il convient également d’indiquer que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose également que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
De plus, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, le Docteur [Z] a indiqué s’agissant de l’état antérieur que Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail en 2018 pour lequel il a été consolidé le 1er août 2018 sans séquelle indemnisable et a ajouté qu’il n’est pas possible de retenir un état antérieur alors qu’il n’y a pas eu d’IPP. Aux termes d’un rapport détaillé, il a conclu que le taux d’IPP est de 8% en raison d’une « raideur cervicale moyenne ».
La [10] souligne que l’accident du travail du 20 avril 2018 n’a pas fait l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [N] conteste les conclusions du rapport médical en soutenant que le Docteur [S], médecin généraliste, indique, le 14 septembre 2025, qu’il présente à la suite de deux accidents du travail, du 30 avril 2018 et du 11 janvier 2019, des séquelles nécessitant que le taux de 8% d’IPP soit réévalué.
Toutefois, il résulte des débats et des éléments versés aux débats que l’accident du travail du 20 avril 2018 a été consolidé sans séquelle indemnisable, élément rappelé par le médecin consultant dans son rapport.
Ainsi, au regard des dispositions précitées, les règles d’évaluation du taux d’IPP en présence d’un état antérieur ont été correctement appliquées.
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et ses conclusions sont claires et argumentées. Les arguments développés par le requérant ne permettent pas de les remettre en cause, étant rappelé que le taux d’IPP est évalué à date de la consolidation soit en l’espèce à la date du 15 septembre 2022 et que les éléments postérieurs à cette date, tels que le compte-rendu d’IRM du 11 septembre 2025 ne peuvent motiver qu’une demande éventuelle d’aggravation.
Dès lors, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de nouvelle expertise.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [G] [Z] et de dire que le taux d’IPP de Monsieur [D] [N], consécutif à son accident du travail du 11 janvier 2019, est de 8%.
La [6] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La [6], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la [4] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de nouvelle expertise,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [G] [Z] reçu au greffe du Pôle social le 10 avril 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N], consécutif à son accident du travail du 11 janvier 2019, est de 8%,
ORDONNE à la [6] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [4] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 11].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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