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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juin 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/02399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RA – Isolement
Monsieur [Z] [R]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 juin 2025 à
Par Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet
Monsieur [Z] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 15 heures 43 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 juin 2025 à 0 heures 07 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] – UHSA le 29 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [D] [C] [V] le 29 juin 2025 à 10 heures 44, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 192 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu notamment de la présence d’éléments psychopatiques au premier plan.
La circonstance qu’il ne soit pas justifié de l’information d’un tiers n’est pas en l’espèce suffisante à vicier la procédure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Z] [R] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
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