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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/08201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DELMAS
Madame [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VIVIEZ DE CHATTELARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YH2
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] veuve [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1259
DÉFENDERESSES
Madame [O] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître DELMAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A546
Madame [M] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YH2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021 avec prise d’effet au 27 octobre 2021, Madame [K] [Z] veuve [R] a donné à bail à Madame [O] [T] un appartement, situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 917 euros, et 50 euros au titre de provisions sur charges.
Par acte de séparé en date du 26 octobre 2021, Madame [M] [E] s’est portée caution solidaire des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnité d’occupation et dommages et intérêts, pour un montant maximum de 11 604 euros et pour une durée maximale de 9 années.
Suite à des impayés de loyers, Madame [K] [Z] veuve [R] a mis en demeure par courrier séparé du 12 décembre 2023 Madame [O] [T] et Madame [M] [E], de payer les arriérés de loyers et charges pour un montant de 2 158,86 euros.
En parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Madame [K] [Z] veuve [R], a fait délivrer un congé pour reprise pour habiter, pour un départ le 26 octobre 2024 minuit.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Madame [K] [Z] veuve [R] a fait assigner Madame [O] [T], locataire, et Madame [M] [E], caution, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal :
Dire recevable l’action de Madame [K] [Z] veuve [R] ; Valider le congé de reprise pour habiter délivré le 19 janvier 2024 pour le 26 octobre 2024 minuit ; Prononcer l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire
prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion comme ci-dessus pour inexécution grave et renouvelée par le locataire à ses obligations contractuelles résultant du bail ; condamner Madame [O] [T] au paiement de :la somme de 6 228,47 euros à titre d’arriérés de loyers incluant le mois de juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1200 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La locataire s’est maintenue dans les lieux après le 26 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, puis renvoyée à deux reprises, pour être examinée au fond le 15 octobre 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, Madame [K] [Z] veuve [R], par conclusions écrites soutenues oralement, actualise la créance locative et sollicite la condamnation solidaire de Madame [O] [T] et Madame [M] [E] à la somme 13 039,60 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, incluant le terme d’octobre 2025 avec intérêts, à taux légal à compter du commandement de payer.
Elle maintient pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’audience, Madame [K] [Z] veuve [R] précise qu’elle est veuve et âgée de 74 ans, qu’elle vit à la campagne en Haute Garonne, et qu’elle souhaite se rapprocher de son fils qui réside en banlieue parisienne. Elle précise qu’elle est en bonne santé, pratique régulièrement la randonnée, et peut monter à pieds 4 étages. Elle confirme la demande d’astreinte car aucun loyer n’a été honoré depuis mars 2025, le loyer constituant un complément de retraite.
Madame [O] [T], représentée par son conseil, par conslusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
A titre liminaire
déclarer irrecevable l’assignation de Madame [R] pour absence de dénonciation de la procédure à la préfecture s’agissant de la demande de résiliation judiciaire ; déclarer nul le congé pour reprise de Madame [R] signifié par Madame [T] le 29 janvier 2024 faute de justifier d’un motif réel et sérieux ;
En conséquence
débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’astreinte ; dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Si par extraordinaire la résiliation judiciaire du bail était prononcée ou le congé était déclaré valide, il est demandé de :
Accorder des délais à hauteur de 24 mois à Madame [T] pour régler sa dette ; Accorder des délais à hauteur de 12 mois à Madame [T] pour quitter le logementRéserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [T] considère que l’assigation est irrecevable, en l’absence de dénonciation de l’assignation à la préfecture. Par ailleurs, elle conteste le congé pour reprise et son caractère réel et sérieux, notammnent au regard de l’âge de la bailleresse.
Elle reconnait à l’audience exercer son activité dans le design digital sous un statut d’autoentrepreneur dans le logement objet de la présente procédure.
Elle fait état de difficultés financières, son contrat à durée indéterminée ayant pris fin.
Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, ainsi que des délais pour quitter les lieux de 12 mois.
Elle ne peut pas fournir des justificatifs de revenus qui sont aléatoires, et déclare n’avoir personne à charge.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [M] [E], caution, bien que régulièrement assignée par délivrance de l’assignation remise à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis, sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 2023
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
(….)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, il est constant que la demande principale de Madame [K] [Z] veuve [R] porte sur la validation d’un congé pour reprise. Ce congé n’est pas soumis à la dénonciation de l’assignation au Préfet, de sorte que l’action en validation du congé pour reprise est recevable.
Sur la demande de validation du congé pour reprise
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi 27 juillet 2023 :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [K] [Z] veuve [R] justifie avoir délivré par commissaire de justice, Maitre [F] [I], un congé pour reprise pour habiter le 19 janvier 2024. Le congé pour reprise précise le motif de ce congé, en l’espèce une reprise pour habiter.
De plus, la bénéficiaire de ce congé pour reprise, Madame [K] [Z] veuve [V], fait partie de la liste limitativement énumérée par les dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, le congé a été délivré le 19 janvier 2024 pour un départ le 26 octobre 2024, soit un délai de plus de 9 ans, respectant ainsi le délai de préavis légal minimum de 6 mois.
Il apparait que toutes les mentions légales obligatoires apparaissent dans le congé, et qu’il est en conséquence régulier en la forme.
Sur le motif légitime et sérieux du congé pour reprise, Madame [K] [Z] veuve [R] verse aux débats l’assignation du 26 octobre 2024 ainsi que le congé pour reprise.
Ce dernier précise que « la requérante souhaite reprendre le logement pout y habiter elle-même à titre de résidence principale, dans le but de se rapprocher de son fils qui habite en banlieue ».
La bailleresse justifie du lien de filiation avec Monsieur [A] [R], né le 15 juin 1984 par la production de la copie du livret de famille ainsi que son lieu de résidence en joignant à la procédure une attestation de titulaire de contrat EDF en date du 1er juillet 2024, confirmant la résidence de son fils en banlieue parisienne, dans le logement sis [Adresse 2], à [Localité 7].
Madame [K] [Z] veuve [R] justifie également résider actuellement à titre principal en Haute Garonne, en versant aux débats son avis de taxe foncière 2024, mentionnant un domicile [Adresse 4].
S’il est constant que le logement objet du présent litige est situé au 4ème étage sans ascenseur, et que Madame [K] [Z] veuve [R], née le 29 décembre 1951, est actuellement âgée de 74 ans, les défendeurs n’apportent aucun élément justifiant de problème de santé l’empêchant de monter à pieds 4 étages sans ascenseur, et de vivre quotidennement dans ce logement.
Il est également constant que Madame [K] [Z] veuve [R] est veuve, qu’elle réside seule dans son logement actuel, et qu’elle peut légitimement souhaiter se rapprocher géographiquement de ses enfants, son appartement parisien étant situé à moins d’une heure du domicile de son fils.
Il s’ensuit que le motif réel, légitime et sérieux du congé et de la décision de reprise n’est pas utilement contesté et Madame [K] [Z] veuve [R] est bien fondée à délivrer un congé pour reprise pour habiter.
En ces conditions, il convient de déclarer le congé pour reprise délivré le 19 janvier 2024 avec effet au 26 octobre 2024 valable, et de rejeter la demande en nullité de congé pour reprise de Madame [O] [T].
Il s’ensuit que Madame [O] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
A l’audience, Madame [O] [T] confirme qu’elle réside toujours dans les lieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [O] [T] occupe depuis plus de 4 années le logement, et qu’elle ne s’est pas acquittée régulièrement de ses loyers.
Par ailleurs, Madame [K] [Z] veuve [R] a délivré par commissaire de justice, Maitre [F] [I], un congé pour reprise pour habiter le 19 janvier 2024 avec effet au 26 octobre 2024. Il est constant que la locataire s’est maintenue dans les lieux après cette date et qu’en parallèle, la bailleresse a assigné la locataire le 12 juillet 2024 pour validation du congé, que l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être examinée au fond le 15 octobre 2025 et que le jugement est rendu le 8 janvier 2026. Il s’ensuit que la locataire a été informée il y a près de deux années du congé et qu’elle a donc bénéficié d’un délai équivalent pour effectuer des démarches et trouver un nouveau logement. A contrario, la bailleresse aurait du reprendre son bien depuis plus d’une année.
En ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [O] [T] sera rejetée.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [O] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner le prononcé d’une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation et les impayés dus par Madame [O] [T] et Madame [M] [E], caution
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [K] [Z] veuve [R] sollicite la somme de 13 039,60 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité l’occupation, somme arrêtée au 31 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, suivant décompte locatif actualisé versé à la procédure. La dette locative est donc parfaitement établie.
Madame [O] [T] reconnait dans ses écritures le principe de la dette et n’en conteste pas le quantum à l’audience. Elle fait état de difficultés financières, précise avoir repris le paiement des loyers et s’engager à payer la dette.
Madame [M] [E], absente à la procédure, ne reconnait, par définition, ni le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, au regard de l’acte de cautionnement susmentionné, Madame [M] [E] est tenue solidairement des dettes de loyer et indemnité d’occupation à hauteur d’un plafond de 11 604 euros, somme à laquelle la locataire et la caution seront tenues solidairement.
Madame [O] [T] sera seule condamnée au surplus de la dette locative, soit la somme de 1 435, 60 euros.
Par ailleurs, le bail se trouve résilié depuis le 26 octobre 2024, Madame [O] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Au regard du plafond de la caution fixé dans l’acte de cautionnement, il convient de condamner Madame [M] [E], caution, à son paiement à compter de 26 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite du plafond fixé dans l’acte de cautionnement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [O] [T] sollicite des délais de paiement auxquels la bailleresse ne s’est pas opposée à l’audience. Elle fait état de difficultés financières liées à la perte d’un contrat à durée indéterminée et précise dans ses écritures avoir retrouvé un emploi en février 2025 et s’engager à régler la dette.
Il s’ensuit que des délais de paiement lui seront accordés selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la locataire n’a pas respecté la fin du contrat de bail, en ne quittant pas les lieux à l’issue du congé pour reprise, de sorte qu’elle a causé un préjudice à la bailleresse par sa résistance abusive, préjudice qu’il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions.
La demande de la bailleresse sera accueillie et Madame [O] [T] sera condamnée à verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Au regard de la disposition contractuelle contenue dans l’acte de cautionnement du 26 octobre 2021 incluant les dommages et intérêts, Madame [M] [E] peut être tenue par principe du paiement de dommages et intérêts.
Toutefois, le plafond étant fixé dans l’acte de caution à la somme de 11 604,00 euros, et ce plafond ayant été atteint, il convient de rejeter la demande de Madame [K] [Z] veuve [R] de solidarité des sommes dues à l’encontre de Madame [M] [E].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [O] [T] et Madame [M] [E], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Madame [O] [T] et Madame [M] [E] à payer à Madame [K] [Z] veuve [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la demande principale de validation de congé pour reprise de Madame [K] [Z] veuve [R] recevable ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 19 janvier 2024 avec effet au 26 octobre 2024 relatif au contrat de bail conclu le 26 octobre 2021 avec prise d’effet au 27 octobre 2021 entre Madame [K] [Z] veuve [R] d’une part, et Madame [O] [T] d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que Madame [O] [T] est occupante sans droit ni titre à compter du 26 octobre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue du délai légal, l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande d’astreinte sollicité par Madame [K] [Z] veuve [R] ;
REJETTE la demande de suppression du délai de mois pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de Madame [O] [T] de délai pour quitter les lieux ;
DIT que le transport des meubles laissés dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Madame [M] [E], caution, à payer à Madame [K] [Z] veuve [R] la somme de 11 604 euros, somme arrêtée au 30 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, et de l’indemnité d’occupation, sous réserve des versements effectués durant le temps de la procédure ;
CONDAMNE seule Madame [O] [T] à verser à Madame [K] [Z] veuve [R] le surplus des sommes au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 1 435, 60 euros, arrêtée au 30 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
ACCORDE un délai à Madame [O] [T] pour s’acquitter de ces sommes ;
AUTORISE Madame [O] [T] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 540 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut d’un seul paiement rendra l’ensemble de la somme due immédiatement exigible ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [T] à compter du présent jugement, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans majoration ;
CONDAMNE seule Madame [O] [T] à payer à Madame [K] [Z] veuve [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à verser à Madame [K] [Z] veuve [R] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par Madame [K] [Z] veuve [R] à l’encontre de Madame [M] [E] à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Madame [M] [E] à payer à Madame [K] [Z] veuve [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Madame [M] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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