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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01567 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXCH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01567 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXCH
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [X], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01567 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXCH
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a, par l’intermédiaire de son gérant et par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 7.755,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (7.173 €) et majorations de retard (382 €) dues et exigibles au titre des mois de mai, juin et juillet 2023.
À défaut de conciliation entre les parties et après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 au cours de laquelle l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
— Valider la contrainte en son montant de 7.547,00 € correspondant à 7.181 € au titre des cotisations et contributions sociales et 366 € de majorations de retard.
En défense, la société [5], représentée par son conseil, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son opposition,
— Débouter l’URSSAF faute de produire un décompte certifié exact des sommes résiduelles éventuellement dues,
— Ordonner la mainlevée de la contrainte,
Subsidiairement, réduire la contrainte aux sommes justifiées,
— Débouter l’URSSAF de tous ses moeyns et prétentions plus amples ou contraires.
Elle fait principalement valoir que les cotisations appelées ne correspondaient pas à la réalité puisqu’elle est passée de 6 à 1 seul salarié et que l’URSSAF n’a pas pris en compte un certain nombre de règlements effectués auprès du commissaire de justice et s’en rapporte à ses écritures.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023, a été précédée de trois mises en demeure de payer, à savoir :
— la première datée du 19 juillet 2023 relative à la période du mois de mai 2023 et pour un montant total de 3.830 €,
— la deuxième datée du 23 août 2023 relative à la période du mois de juin 2023 et pour un montant total de 3.799 €,
— la troisième datée du 20 septembre 2023 relative à la période du mois de juillet 2023 et pour un montant total de 2.521 € accompagnée de l’avis de réception justifiant de sa distribution le 8 novembre 2022.
La présidente du tribunal a autorisé l’URSSAF, par note en délibéré adressée aux parties par courriel du 24 septembre 2025, à produire les deux AR des deux premières mises en demeure permetttant de justifier de leur envoi et leur réception.
En réponse, et par courriel du 25 septembre 2025 l’URSSAF a indiqué être dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de ces deux mises en demeure.
La procédure de recouvrement sera dès lors déclarée irrégulière pour partie, s’agissant des sommes réclamées pour les mois de mai et juin 2023 et déclarée régulière pour le restant, s’agissant du recouvrement de la somme réclamée au titre des cotisations du mois de juillet 2023, figurant dans la mise en demeure du 20 septembre 2023 soit la somme totale de 2.521 €.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
S’agissant des cotisations pour le mois de juillet 2023, seule période de recouvrement retenue, il résulte de l’état des débits à la date du 27 juin 2025 produit par l’URSSAF que les cotisations restant dues s’élèvent à la somme de 2.380 € outre 119 € de majorations de retard soit la somme totale de 2.499 € .
De son côté, la société [5] ne justifie d’aucun versement relatif à cette période et ne produit aucun élément permettant de contredire les calculs opérés par l’URSSAF.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023, en son montant réduit à 2.499 € , au titre des cotisations et contributions sociales (2.371 €) et majorations de retard (128€) relatives au mois de juillet 20
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
La société [5] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 15 novembre 2023 d’un montant de 74,12 €.
La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de la société [5] du 27 novembre 2023 mais la dit mal fondée ;
DECLARE irrégulières les mises en demeure des 19 juillet 2023 et 23 août 2023 relatives au mois de mai 2023 et juin 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, en son montant réduit à la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS (2.499€), au titre des cotisations et contributions sociales (2.371 €)et majorations de retard (119€) relatives au mois de juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,12 €;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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