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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' AGENCE [ J ] en qualité de syndic de la copropriété de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 6 ], Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02608 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNY
MINUTE n° : 2025 / 632
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AGENCE [J] en qualité de syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique de vente reçu par Maître Maud DIDELOT- DUPUIS en date du 1er décembre 2022, Madame [X] [F] [C] est copropriétaires du lot n° 1 dans un ensemble immobilier dans le bloc I sis [Adresse 7]) cadastré section D n° [Cadastre 2].
Elle a pour voisine, Madame [Y] [R], copropriétaire du lot n° 2 dans le bloc I.
Exposant qu’un dégât des eaux affecte le domicile de Madame [X] [F] [C] ainsi que celui de d’autres copropriétaires du bloc 1 et par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [X] [C] a fait assigner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AGENCE [J] en qualité de syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] désigné par ordonnance du 26 juillet 2024, et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur habitation de Madame [Y] [R], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, outre de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/08902 par laquelle Madame [C] a demandé la désignation d’un expert au contradictoire d’autres parties, en particulier Madame [R].
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la SA GENERALI IARD sollicite du juge des référés de voir débouter la requérante de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et de sa demande de condamnation à titre provisionnel, de la mettre purement et simplement hors de cause et de voir rejeter l’intégralité des demandes. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir condamner Madame [X] [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AGENCE [J] demande au juge des référés de voir débouter Madame [C] de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 9] aux [Localité 5] ; elle demande en outre de voir condamner Madame [C] au paiement d’une indemnité de 1200 euros ainsi que de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, Madame [X] [C] demande au juge des référés de prononcer le retrait du rôle et à défaut d’accord des parties, la radiation du dossier. En cas d’évocation du dossier, de voir débouter l’agence [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [C] que l’origine des désordres a été déterminée et que des devis sont en cours pour la réalisation des travaux devant être réalisés sous peu à son domicile, de sorte qu’il n’existerait plus d’utilité à la mesure d’expertise.
Dès lors, la demande d’expertise est devenue sans objet.
Par conséquent, il n’y a donc plus lieu à statuer, étant observé que la requérante a sollicité un retrait du rôle de l’instance non acceptée par les autres parties.
Madame [X] [C], partie perdante et ayant initialement intérêt à la mesure sollicitée, conservera la charge des dépens de l’instance.
Toutefois, Madame [C] n’a pas maintenu ses demandes et a entendu retirer l’affaire du rôle. De ce fait, il ne peut lui être fait grief de son attitude procédurale. L’équité ne commande en conséquence pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS que la demande est devenue sans objet ;
DISONS que Madame [X] [C] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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