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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 11 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00031
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 11 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D543
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[V], [O], [W] épouse, [T]
C/
,
[X], [T]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[V], [O], [W] épouse, [T]
,
[X], [T]
CE ARIPA
CCC JE
Jugement rendu le onze Février deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [V], [O], [W] épouse, [T]
née le 20 Juillet 1992 à ST DOMINGUE (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
28/7 bd de l’école normale
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002511 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [X], [T]
né le 17 Septembre 1990 à ST DOMINGUE (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
196 rue Combanaire
36000 CHATEAUROUX
n’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 11 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [O], [W] et Monsieur, [X], [T] se sont mariés le 30 décembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Villa Gonzalez (République Dominicaine), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— , [R], [T], né le 10 octobre 2015 à Cayenne (Guyane),
— , [S], [T], né le 4 mars 2022 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 19 février 2025, Madame, [V], [O], [W] a assigné Monsieur, [X], [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des enfants de Châteauroux a notamment institué une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial à l’égard de Madame, [V], [O], [W] pour une durée d’un an, à échéance au mardi 31 mars 2026.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
>constaté que les époux vivent séparément,
>constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants commun mineurs,
>fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame, [V], [O], [W]
>Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur, [X], [T] comme suit :
— en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera à ce parent,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— concernant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années pairs et le deuxième et quatrième quarts les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance.
>fixé la part contributive de Monsieur, [X], [T] à l’entretien et l’éducation des enfant à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total,
>mis en place l’intermédiation financière,
>ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels.
Par ses écritures signifiées par acte en date du 19 février 2025, Madame, [V], [O], [W] demande au juge de :
>Voir prononcer le divorce d’enter les époux, [L], [W], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
>Entendre ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 30 décembre 2014 à Villa Gonzalez (République Dominicaine) ainsi qu’en marge des actes de naissance desdits époux, nés, à savoir :
— le mari le 17 septembre 1990 à SAINT DOMINGUE (République Dominicaine)
— la femme le 20 juillet 1992 à SAINT DOMINGUE (République Dominicaine)
>Voir constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
>Voir dire que Madame, [V], [O], [W] perdra l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de naissance après prononcé du divorce,
>Voir constater que Madame, [O], [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
>Voir dire que l’autorité sur les enfants issus de cette union :
— , [R], [X], [T] né le 10 octobre 2015 à Cayenne (Guyane)
— , [S], [T] né le 4 mars 2022 à Châteauroux (Indre)
Sera exercée conjointement par les deux parents,
>Voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
>Voir dire que Monsieur, [T] exercera des droits de visite comme suit :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec alternance par quinzaine l’été.
>Voir fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et voir condamner Monsieur, [T] au paiement de ces sommes,
>Voir dire que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra-scolaires) seront partagés par moitié, après accord parental sur la dépense et justificatif de la dépense,
>Voir statuer ce que de droit quant aux dépens, étant rappelé que Madame, [O], [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur, [X], [T] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 11 février 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Selon l’article 10 dudit texte :
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite». Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/21 FR
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, dès lors les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale :
Selon l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 :
Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes, la loi française sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où sont nés leurs deux enfants.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame, [V], [O], [W], créancière, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame, [V], [O], [W], créancière, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
***
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame, [V], [O], [W] produit une attestation d’hébergement de l’association Solidarité Accueil en date du 15 octobre 2024 et qui certifie qu’elle a été hébergée par l’association à compter du 31 mai 2023.
Par conséquent, il sera prononcé le divorce de Madame, [V], [O], [W] et Monsieur, [X], [T] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
En l’espèce, les demandes de Madame, [V], [O], [W] étant similaires à celle ordonnées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 juillet 2025, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit le 9 juillet 2025.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [V], [O], [W] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Madame, [V], [O], [W] sera condamnée aux entiers dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 juillet 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [V], [O], [W]
née le 20 juillet 1992 à Saint Domingue (République Dominicaine)
ET DE
Monsieur, [X], [T]
né le 17 septembre 1990 à Saint-Domingue (République Dominicaine)
Mariés le 30 décembre 2014 à Villa Gonzalez (République Dominicaine)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [R], [T] et, [S], [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [R], [T] et, [S], [T] au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [X], [T] à l’égard d,'[R], [T] et d,'[S], [T] s’exercera de la façon suivante :
— en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera à ce parent,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— concernant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années pairs et le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance.
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaire) exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200€ euros (DEUX CENTS EUROS) la pension alimentaire due par Monsieur, [X], [T] à Madame, [V], [O], [W] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [T] et, [S], [T] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 juillet 2025), en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [T] à payer à Madame, [V], [O], [W] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [V], [O], [W],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les décisions prises, le cas échéant, par le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, dans le cadre d’une mesure d’enfant confié, s’appliquent en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DIT que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 9 juillet 2025 ;
DIT que Madame, [V], [O], [W] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’a pas été sollicité de prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame, [V], [O], [W] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera transmis au juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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