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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/10952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S [ Localité 21 ] COSMOS GASTON [ C, son syndic, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] c/ La société KONE, La SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN MONTREUIL, La SCI NOJATER, La SCI JM, La SCI SNP MONTREUIL, La S.C.I. SCI VINGA, La SCI CONSUL CAP HORN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/10952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DA3
N° de Minute : 25/00722
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, la société VERNEUIL [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
La S.A.S [Localité 21] COSMOS GASTON [C]
[Adresse 2]
[Localité 19]
La SCI [Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
La SCI NOJATER
[Adresse 9]
[Localité 11]
La SCI SNP MONTREUIL
[Adresse 16]
[Localité 18]
La SCI PARAMED CAP HORN
[Adresse 7]
[Localité 12]
La SCI CONSUL CAP HORN
[Adresse 7]
[Localité 12]
La SCI [Localité 21] COSMOS PHARMACIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
La SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 19]
La S.C.I. SCI VINGA
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
La SCI RADIO CAP HORN
[Adresse 7]
[Localité 12]
La SCI JM
[Adresse 15]
[Localité 14]
Ayant pour Avocat : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDEURS
C/
La société KONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SAS GRAND COSMOS GASTON [C], la SCSI OPHTALMOLOGIE CAP HORN MONTREUIL, la SCI VINCA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 21] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP MONTREUIL, la SCI [Adresse 22] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL VERNEUIL LILLE, ont fait assigner la SA KONE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à faire réaliser les travaux réparatoires de nature à remédier, de façon pérenne, aux désordres affectant les ascenseurs défectueux qu’elle a réalisé pour la société [Localité 21] COSMOS GASTON [C] et ce sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— leur payer les sommes suivantes :
— 17.944,15 € au titre des frais d’intervention et de réparation exposés ;
— 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 100.000 € au titre des pertes de chiffre d’affaires.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 09 janvier 2025, la SA KONE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant d’une part de déclarer la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, d’autre part, de condamner les demanderesses à communiquer les déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommages-ouvrage et à l’assureur constructeur non réalisateur, les rapports d’expertise préliminaire et définitif, les lettres de position de l’assureur ainsi que les quittances subrogatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 27 mai 2025, la SA KONE fait valoir que l’immeuble litigieux a été vendu à dix SCI détenus par des praticiens et que l’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, de sorte que la SAS GRAND COSMOS GASTON [C] n’est plus titulaire des actions découlant de l’article 1792 du code civil et qu’elle ne démontre pas d’un intérêt à agir.
Elle maintien sa demande de communication de pièces bien que les demanderesses aient indiqué qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS GRAND COSMOS GASTON [C], la SCSI OPHTALMOLOGIE CAP HORN MONTREUIL, la SCI VINCA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 21] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP MONTREUIL, la SCI [Adresse 22] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demandent au juge de la mise en état de déclarer recevables les demandes de la SAS GRAND COSMOS GASTON [C].
Elles soutiennent que la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] en sa qualité de maître de l’ouvrage conserve son droit d’action en responsabilité décennale dès lors qu’il démontre l’existence d’un préjudice direct et certain, ce qui est notamment le cas s’il est amené à réparer les désordres affectant l’ouvrage.
S’agissant de la demande de communication de pièce, les demanderesses affirment qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 08 septembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
Par note en délibéré, non autorisée, en date du 8 septembre 2025, reçue au greffe le 10 septembre 2025, les demanderesses ont notamment communiqué une police d’assurance n°43657110 signée le 18 décembre 2020 avec la compagnie AVIVA.
Selon message RPVA en date du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a, par voie de note en délibéré avant le 29 septembre 2025, sollicité que :
— les demanderesses justifient de la qualité de maître d’ouvrage de la SAS GRAND COSMOS GASTON [C] notamment en communiquant les actes authentiques d’acquisition des dix SCI ainsi que le procès-verbal de réception des travaux ;
— la SA KONE confirme avoir été destinataire de la note en délibéré adressée le 8 septembre 2025 par les demanderesses sans autorisation du juge de la mise en état, ainsi que de la police n°43657110 signée le 18 décembre 2020 avec la compagnie AVIVA.
Par message RPVA en date du 22 septembre 2025, la SA KONE a confirmé avoir été destinataire de la plice d’assurance n°43657110 signée le 18 décembre 2020 avec la compagnie AVIVA.
Par message RPVA en date du 26 septembre 2025, les demanderesses ont communiqué les pièces suivantes :
— une lettre de la SA KONE mettant en demeure la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] de lui payer le solde de son marché de travaux ;
— une attestation d’assurance dommages-ouvrage ;
— le procès-verbal de réception des travaux de la SA KONE en date du 29 octobre 2022 ;
— le cerfitifcat d’approbation de conformité de la SA KONE ;
— le certificat d’approbation de la SA KONE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850).
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d’équipements de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Si l’action fondée sur ces garanties (décennale et biennale) se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas sa faculté de l’exercer à condition qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970 ; 3ème Civ. 12 novembre 2020 pourvoi n°19-22.376 ; 3ème civ. 14 décembre 2022 pourvoi n°21-19.547 et n°21-19.377) ou lorsque le vendeur s’est engagé, envers les acquéreurs, à remédier aux désordres constatés (3ème Civ, 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489) ou quand il a fait démolir, à ses frais, l’ouvrage atteint d’un désordre grave (3ème Civ, 21 janvier 2004, pourvoi n° 00-17.882).
En l’espèce, il résulte des propres déclarations des demanderesses aux termes de leurs dernières conclusions au fond et de leurs dernières conclusions sur incident que :
« Le montage de l’opération est le suivant :
— la société [Localité 21] COSMOS GASTON [C] porte le projet de la création de la maison médicale ;
— les dix SCI concluent les marchés de travaux avec les entreprises ; ;
— les dix SCI s’acquittent du paiement des factures au prorata de leur surface d’exploitation et de leurs demandes particulières d’aménagement ;
— à la fin du chantier, les dix SCI sont les propriétaires des locaux qu’elles exploitent et deviennent les seules titulaires des garanties souscrites pour le compte de la société GRAND COSMOS GASTON [C]. »
En outre, les demanderesses versent aux débats une pièce qu’elles qualifient de « contrat de locateur d’ouvrage KONE » qui n’est signé ni par la SAS GRAND COSMOS GASTON [C], ni par aucun des SCI non plus d’ailleurs mais par une certaine société ATIXIS dont le juge de la mise en état ignore tout, aucune des parties n’évoquant cette société qui n’est pas partie à l’instance.
De plus, les demanderesses produisent la police d’assurance n°43657110 intitulée « Construction Global Chantier » signée le 18 décembre 2020 avec la compagnie AVIVA qui comprend une garantie tout risques chantier, responsabilité civile du maître d’ouvrage, dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, qui a été souscrite par la SARL VERNEUL [Localité 23] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « pour le compte de la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] ainsi que pour l’ensemble des copropriétaires et du maître d’ouvrage délégué »
Cette dernière y est d’ailleurs mentionnée comme étant non pas le maître d’ouvrage mais le promoteur de l’opération de construction.
En dépit de la demande du juge de la mise en état et du délai supplémentaire qui leur avait été imparti, les demanderesses n’ont pas produit les actes authentiques d’acquisition des différentes SCI qui auraient permis d’établir en quelle qualité la SAS GRAND COSMOS GASTON [C] est intervenue.
En revanche, les demanderesses produisent comme demandé par le juge de la mise en état, le procès-verbal de réception des travaux. Or, ce document ne mentionne pas la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] comme étant maître de l’ouvrage. En effet, il y est indiqué que la réception a lieu « en présence des représentants du Maître d’Ouvrage M. [N] [K] de la société [R] [U] (déléguée) » et si le document est signé de manière manuscrite en bas de page, le nom du maître de l’ouvrage n’y est pas apposé.
Les demanderesses produisent par ailleurs une lettre de mise en demeure d’avoir à payer le solde de ses travaux de la SA KONE et deux certificats d’approbation, qui ne démontrent nullement la qualité de maître de l’ouvrage de la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON.
Au regard de ces éléments, la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON ne démontre pas avoir ni la qualité de maître d’ouvrage, ni celle de propriétaire de l’ouvrage litigieux, seules qualité lui permettant de revendiquer l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, les demandes de la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON fondée sur la garantie décennale seront déclarées irrecevables.
Sur la communication des pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, bien que non autorisée par le juge de la mise en état et alors qu’elles affirmaient aux termes de leurs dernières conclusions qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite, les demanderesses ont communiqué par voie de note en délibéré la copie d’une police dommages-ouvrage n°43657110 souscrite le 18 décembre 2020 auprès de la compagnie AVIVA.
Aux termes d’un message RPVA en date du 22 septembre 2025, la SA KONE confirme avoir été destinataire de l’attestation de la police d’assurance dommages-ouvrage n° n°43657110.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la communication des pièces demandées par la SA KONE n’apparaît plus nécessaire.
En conséquence, la demande de communication de pièces de la SA KONE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAS [Localité 21] COSMOS GASTON [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
REJETONS la demande de communication de pièces formulée par la SA KONE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 05 novembre 2025 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage), pour conclusions au fond en demande de Me Mel, à défaut clôture ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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