Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/03001 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIW2
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 30 Juin 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CGO EXPERTISES ET AUDIT
RCS de [Localité 3] n°398 457 838, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [U] [H], associé de la SARL CGO EXPERTISES et AUDIT, domicilié : chez SARL CGO, [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Jusqu’en 2022, monsieur [Y] [K] a exercé une activité d’artisan taxi par le biais de l’EURL [W] [E] [W] [K], dont il était gérant.
Dans le cadre de cette activité, Monsieur [K] a confié, aux termes d’une lettre de mission signée le 14 septembre 2006, à la société CGO EXPERTISE et AUDIT une mission de « tenue et de surveillance de comptabilité, établissement des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales de fin d’exercice».
En décembre 2022, Monsieur [Y] [K] a procédé à la dissolution de son EURL.
Suite à la réception d’avis de régularisation de cotisations sociales pour 2022 d’un montant de 26.896 euris, et arguant avoir subi un préjudice en raison d’un manquement de l’expert comptable à son devoir de conseil, Monsieur [Y] [K] a délivré assignation, par acte de commissaire de justice du, 21 juin 2024, à la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et à M. [X] [H], aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la perte de chance de faire fructifier son patrimoine, en réparation de son préjudice moral et d’anxiété et en remboursement des frais d’intervention du conseil fiscaliste.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal de :
— juger que la SARL CGO EXPERTISE et AUDIT a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion des actes de cession de l’entreprise de [Y] [K]
— condamner solidairement la SARL CGO EXPERTISE et AUDIT et [U] [H] à verser à [Y] [K] en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis par eux les sommes de :
• 25 629,30 € ( Vingt -cinq mille six cent vingt-neuf euros et 30 centimes) au titre de la perte de chance de faire fructifier son patrimoine
• 8000,00 € (Huit mille euros) en réparation des préjudices moral et d’anxiété
• 7500,00 € (Sept mille cinq- cent euros) en remboursement des frais d’intervention du conseil fiscaliste
— débouter la SARL CGO EXPERTISE et AUDIT et [U] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la présente assignation
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
— condamner solidairement la SARL CGO EXPERTISE et CONSEIL et [U] [H] à verser à [Y] [K] la somme de 7000,00 € (Sept mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes tendant à voir condamner la SARL CGO EXPERTISE & AUDIT.
— condamner Monsieur [K] à payer à CGO et Monsieur [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de droit qu’un expert-comptable, qui est lié à son client par une lettre de mission qui a la valeur d’un contrat, est tenu envers celui-ci d’un devoir général de prudence, de diligence et d’exactitude dans les renseignements qu’il lui communique.
Il est ainsi tenu, lorsqu’il est consulté par son client sur l’opportunité d’un changement dans les conditions d’exercice de son activité professionnelle, d’un devoir de conseil en matière fiscale et sociale, qui lui commande d’éclairer son client sur les avantages et inconvénients respectifs que présenterait la situation nouvelle envisagée par rapport à la situation ancienne, de façon à ce que ce dernier puisse effectuer son choix en pleine connaissance de cause.
Faute de respecter ces obligations, en particulier s’il fournit des renseignements erronés ou s’il omet de fournir à son client un renseignement déterminant pour celui-ci, l’expert-comptable engage sa responsabilité civile professionnelle, sous réserve encore que la faute ainsi commise soit à l’origine d’un préjudice certain et indemnisable.
Si le paiement de l’impôt ou de cotisation sociale ne constitue pas, par nature, un préjudice indemnisable, constitue, en revanche, un préjudice indemnisable, la perte d’une chance de ne pas avoir à acquitter les sommes réclamées par l’administration fiscale ou sociale.
Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l’événement favorable se produise. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qui aurait été obtenu si la chance s’était pleinement réalisée.
En tout état de cause, la charge de la preuve de l’existence d’une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, M. [K] reproche à la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT de ne pas lui avoir conseillé de conserver sa société, en en modifiant l’objet social pour qu’elle devienne une société patrimoniale, de lui avoir suggéré de transformer sa société en SAS, l’exposant ainsi à un risque de redressement fiscal avec application de pénalités et d’avoir commis une erreur dans l’établissement de la comptabilité et des déclarations fiscales, s’agissant du régime de la plus-value de cession des actifs professionnels.
Sur les manquements de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT dans l’établissement des comptes de l’EURL «[W] [E] [W] [K] » et des déclarations fiscales de M. [Y] [K]
Il résulte de la lecture de la lettre de mission du 14 septembre 2006 que M. [Y] [K] a confié à la société CGO EXPERTISE et AUDIT une mission de tenue et de surveillance de la comptabilité, d’établissement des comptes annuels, et d’établissement des déclarations fiscales en fin d’exercice. Il y est prévu que la mission « pourra, sur votre demande, être étendue à des interventions comptables complémentaires et à une assistance en matière fiscale, sociale, juridique, économique et financière de gestion ou formation comptable » et que « toute modification qui pourrait être apportée aux missions définies ci-dessus sera préalablement arrêtée d’un commun accord, ainsi que les conséquences financières qui en découleront ».
L’annexe figurant à la lettre de mission détaille chacune de ces missions d’établissement des comptes, des missions de nature fiscale et sociale et enfin d’assistance « en matière juridique ordinaire annuelle », en précisant que cette mission d’assistance juridique est subordonnée à une demande du client.
Au regard de cette lettre de mission, il entrait donc dans la mission de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT d’établir la comptabilité et les déclarations fiscales de M. [Y] [K] suite à la dissolution et à la liquidation, en décembre 2022, de l’EURL «[W] [E] [W] [K] », dont il était gérant majoritaire.
M. [K] produit une lettre de mise en demeure d’un avocat fiscaliste datée du 13 juillet 2023 faisant état d’une erreur quant au traitement fiscal du boni de liquidation, qui n’aurait pas dû être traité comme des rémunérations de gérant, et aurait pu bénéficier de l’application de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts. Ce courrier préconise une correction des comptes de l’EURL clos au 31 décembre 2022 (modification de l’enregistrement comptable du boni de liquidation et application de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI précité), ainsi que la souscription d’une déclaration rectificative d’impôt sur le revenu (ventilation de la partie rémunération/application du taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu de 12,8 % au boni de liquidation, correction des données sociales déclarées).
La SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT ne conteste pas avoir commis des manquements dans le traitement fiscal et social du boni de liquidation, puisqu’elle évoque, dans ses écritures, le fait que la situation a été régularisée amiablement ; M. [Y] [K] ayant pu bénéficier d’un allègement de la charge sociale, fiscale inhérente à la cessation de son activité, grâce aux déclarations rectificatives effectuées par la société d’expertise comptable. Elle nie, en revanche, l’existence d’un préjudice en relation causale avec ces manquements.
Toutefois, M. [Y] [K] justifie d’un préjudice indemnisable en lien avec les erreurs comptables de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT en ce que la régularisation de la situation fiscale et sociale n’a pu être effectuée en temps utile qu’en raison de la consultation effectuée par un avocat fiscaliste et de la mise en demeure du 23 juin 2023 de la société d’expertise comptable. M. [Y] [K] est donc fondé à solliciter la condamnation de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT au paiement de la consultation rédigée par l’avocat fiscaliste pour un montant dûment justifié de 5.000 euros suivant factures n°202306021 et du 202308011 du 23 juin 2023 et du 29 août 2023 (pièce n°8, M. [Y] [K]).
La condamnation solidaire de M. [U] [H], associé de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT, sera également prononcée ; les déclarations fiscales et comptables erronées ayant été effectuées par M. [H], expert-comptable, en sorte qu’il est solidairement responsable avec la société des conséquences dommageables des actes professionnels accomplis par lui.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire.
En revanche, M. [Y] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et d’anxiété en raison du risque de redressement fiscal auquel il aurait été exposé en raison des erreurs comptables commises par la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT. En effet, d’une part, le risque de redressement fiscal n’est pas établi, dans la mesure où d’une part, ces erreurs, si elles n’avaient pas été rectifiées, auraient été à l’origine d’un accroissement des prélèvements obligatoires, selon les termes mêmes de la consultation de l’avocat fiscaliste, et non d’une diminution de ceux dus. D’autre part, la situation a été rapidement régularisée par la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT, à la suite de la mise en demeure du 13 juillet 2023, sans qu’il soit justifié, ni même allégué, de paiements de pénalités par M. [Y] [K].
M. [Y] [K] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef à l’encontre d la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et de M. [H].
Sur les manquements de la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT à son devoir de conseil
En l’espèce, il ne résulte pas de la lettre de mission du 14 septembre 2006 qu’entrait dans la mission de la société CGO EXPERTISE et AUDIT celle d’un accompagnement juridique à la cessation d’activité de M. [K] et notamment la préparation des actes de dissolution liquidation de la société, qui ne sont pas des actes de gestion courante ou d’assistance en matière juridique ordinaire.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT a préparé et rédigé les actes de dissolution liquidation de l’EURL «[W] [E] [W] [K] », dont il était gérant, et ceux de cession de clientèle. Au contraire, les courriels du 16 décembre 2022 et du 25 novembre 2022 de M. [Y] [K] transmettant à la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT les « listes de pièces de dissolution et de radiation d’une société » reçus par lui de la chambre des métiers et de l’artisanat, ainsi que les actes signés par lui portant cession de sa licence de taxi tendent à démontrer que la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT n’est pas intervenue dans la rédaction de ces actes.
En revanche, la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT a été sollicitée par l’EURL «[W] [E] [W] [K] », sur la préparation du prochain départ à la retraite de M. [Y] [K], puisqu’elle lui écrivait, dans un courrier du 1er février 2021 (pièce 2, demandeur) « vous trouverez ci-après une petite note de rappel de votre situation actuelle et de ce que je vous propose dans le cadre de la préparation de votre prochain départ à la retraite » et qu’elle lui conseillait « compte tenu de votre niveau d’imposition personnel actuel, l’option 2 – Transformation en SAS», en ce qu’elle «procurera une économie globale de cotisations et d’impôt de l’ordre de 30 K€ »
Il en résulte que la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT était en charge d’une mission de conseil quant aux incidences fiscales de la cessation d’activité du gérant de l’EURL «[W] [E] [W] [K] ».
La proposition faite par la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT dans la lettre du 1er février 2021 de transformer l’EURL «[W] [E] [W] [K] » en SAS pour limiter le montant des cotisations sociales et des prélèvements fiscaux obligatoires, à la supposer fautive, n’a pas entraîné de préjudice pour M. [Y] [K], dans la mesure où ce dernier n’a pas suivi la préconisation de son expert-comptable, ce que déplorait d’ailleurs la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT dans le courrier d’accompagnement des comptes de liquidation de la société du 31 décembre 2022, adressé à M. [Y] [K] le 07 février 2023.
Il est également reproché à la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT, de ne pas avoir, dans le cadre de sa mission de conseil quant aux modalités de cessation d’activité de M. [Y] [K], conseillé à ce dernier de maintenir sa société, en modifiant son objet social, afin que celle-ci devienne une société patrimoniale.
Ce grief s’appuie sur la lettre de l’avocat fiscaliste mandaté par M. [Y] [K] suivant laquelle ce dernier aurait pu, en conservant la société, percevoir, au travers de la société, le produit de cession de ses actifs professionnels « en totale neutralité fiscale », réaliser des placements ou investissements personnels par l’intermédiaire de cette société, lui permettant de faire fructifier son patrimoine, de percevoir des distributions de dividendes pour compléter ses besoins financiers générés par son train de vie, au gré de ses besoins, tout en limitant sa fiscalité personnelle et en évitant les cotisations de sécurité sociale, après transformation de sa société en société civile.
Toutefois, le montage envisagé dans ce courrier demeure peu précis dans sa mise en œuvre, puisqu’il est à la fois envisagé la conservation de la société et sa transformation en société civile, alors que cette forme sociale n’est pas adaptée à l’activité de chauffeur de taxi.
En outre, comme le relève la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT, il ne peut pas être exclu que la modification sociale envisagée de EURL en société civile, à l’instar de la proposition formulée par la société d’expertise comptable de transformation de l’EURL en SAS, aurait été susceptible d’entraîner une requalification pour abus de droit en application des dispositions de l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n’est procédé à aucune simulation permettant de chiffrer les frais que ce montage alternatif aurait générés, en sorte qu’il n’est pas établi que la transformation envisagée aurait été plus rentable que l’opération de liquidation effectuée, même imposée au titre du boni de liquidation.
Enfin, il n’est pas démontré que « l’application de cotisations supplémentaires générées par la liquidation prématurée de la société avant la cession de la licence de taxi » s’élèverait à la 56.954 euros (aucun élément ne venant justifier le montant de l’impôt sur les revenus annoncé à hauteur de 17.066 €, ni le montant des cotisations sociales sur le boni de liquidation annoncé à 39.858 euros alors que l’avis de régularisation des cotisations sociales fait apparaître un solde débiteur de 26.689 €).
Il n’est pas davantage explicité, et encore moins justifié, de l’évaluation opérée par M. [Y] [K] à hauteur de 45 %, de la perte de chance d’éviter d’avoir à payer ces « cotisations supplémentaires ».
Ce faisant, M. [Y] [K] ne démontre pas l’existence de la perte de chance sérieuse de faire fructifier son patrimoine, dont il allègue l’existence. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] à payer à M. [Y] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [Y] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL CGO EXPERTISE ET AUDIT et M. [U] [H] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Communication des pièces ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consul ·
- Juge ·
- Radio
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Iran ·
- Expert ·
- Expertise
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Filiation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Reprise pour habiter ·
- Dette
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- République dominicaine ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Responsabilité parentale ·
- Compétence ·
- Loi applicable ·
- État
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dragage ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expert ·
- Commune
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Contrainte ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.