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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 10 mars 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00403 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PF46
MINUTE N° : 26/260
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant programme de soins dans un délai de 24h
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 10 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2],
[Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [F] [B]
Né le 27 Mars 1976 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
Demeurant Chez Madame [Y] [Adresse 2]
Assisté de Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Tiers :
Madame [G] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [F] reçue en date du 06 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [B],
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [B] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [B] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 février 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la notification tardive de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 […] ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé ici que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions d’admission puis de maintien en hospitalisation sous contrainte, prises respectivement les 27 février et 2 mars 2026, n’ont été notifiées qu’ensemble, le 3 mars 2026.
Or aucun des certificats médicaux du dossier, à la date du 27 février 2026, ne donne d’élément sur la situation de Monsieur [F] [B] qui justifierait un délai dans la notification de la décision d’admission au patient.
Le juge relève notamment que Monsieur [F] [B] a été hospitalisé en soins contraints de janvier 2025 à février 2026, que la contrainte, initialement levée en vue de la mise en place de soins à l’extérieur, a été réinstaurée dès le 27 février 2026 en raison d’une dégradation de l’état du patient, sans pour autant que ce dernier n’ait jamais quitté les lieux de l’hôpital ni que son état ou son comportement n’empêche l’établissement de lui notifier ses droits et voies de recours.
À cet égard, la notification des décisions d’admission et de maintien ainsi que de ses droits et voies de recours à Monsieur [F] [B], le 3 mars 2026, n’a pas fait l’objet d’une impossibilité de signature par ce dernier mais d’un refus de sa part.
La décision d’admission en hospitalisation sous contrainte étant l’élément déclencheur de la procédure et permettant l’exercice par le patient de ses droits et voies de recours, un retard injustifié de 4 jours dans sa notification a nécessairement fait grief à Monsieur [F] [B], qui a ainsi connu une privation de liberté de 4 jours sans avoir connaissance de ses droits.
En conséquence il s’ensuit que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé en date du 6 mars 2026, mentionnent la persistance de symptômes psychotiques à bas bruit, une tension psychique palpable avec une tendance à l’agressivité verbale, une reconnaissance fragile des troubles et une adhésion aux soins médiocre.
Il est également rappelé que Monsieur [F] [B] est aujourd’hui hospitalisé depuis 14 mois, se trouve sans domicile fixe et avec des ressources limitées.
Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1, III al 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] ;
Dit que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 et que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
Monsieur [F] [B] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Déposée le 10.03.2026 à ………… h…………
Le greffier Le Ministère public
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Appel simple
☐ Ne fait pas appel
Reçu le 10.03.2026 à ………… h…………
Le greffier Le Ministère public
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