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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00392
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFSI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS (SDHD), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 30/09/2025
Expédition à Me BOUVIER S et Me JULIAND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société civile de construction vente LES BAILICIMES à différents constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité en raison de désordres affectant un immeuble d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 juin 2022 et confiée à monsieur [P] [B], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS a fait assigner son assureur de responsabilité, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS a réitéré sa demande.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Les protestations et réserves d’usage caractérisent une opposition et non un acquiescement à la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient au juge de veiller à ce que les mesures d’instruction soient exécutées sans retard excessif et ne portent pas atteinte au droit pour les parties d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’expertise a été ordonnée il y a plus de trois ans et l’expert a déposé son pré-rapport le 6 juin 2025. La société demanderesse a été appelée aux opérations d’expertise il y a près d’un an et elle pouvait raisonnablement envisagée dès l’assignation qui lui a été délivrée à cette fin, le 6 septembre 2024, qu’un lien technique pourrait être retenu par l’expert entre certains des désordres et les prestations qu’elle a réalisées lors de l’opération de construction et que sa responsabilité pourrait être recherchée soit directement par le maître de l’ouvrage, soit dans le cadre de recours en contribution par certains constructeurs. L’assignation d’un constructeur aux fins d’expertise constitue d’ailleurs le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’action en paiement de ce constructeur contre son assureur de responsabilité et il appartenait ainsi à la société demanderesse, de procéder à la mise en cause de son assureur de responsabilité dès qu’elle a été assignée en déclaration d’expertise commune. Faire droit aujourd’hui à cette mise en cause alors que l’expert a déposé son pré-rapport, imposerait à l’expert d’organiser une nouvelle réunion d’expertise et de déposer un nouveau pré-rapport et prolongerait au-delà du raisonnable les opérations d’expertise qui sont déjà en cours depuis trois années.
En tout état de cause le rapport d’expertise judiciaire sur lequel le tiers lésé fonde sa réclamation à l’encontre de l’assuré, réclamation qui constitue pour l’assureur de responsabilité la réalisation du risque garanti, est opposable à l’assureur, sauf fraude de l’assuré, dès lors que l’assureur est en mesure d’en discuter les conclusions devant le juge du fond (Cass., 3ème civ., 29 Septembre 2016, n° 15-16.342). Du point de vue de l’opposabilité du rapport d’expertise, la mise en cause de l’assureur de responsabilité est dépourvue de toute utilité.
La société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV.
La société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS de sa demande ;
Condamnons la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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