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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7RI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[F] [L] [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée en date du 06 décembre 2022, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à Monsieur [F] [M] un prêt immobilier d’un montant de 68.035,23 € d’une durée de 300 mois au taux fixe de 2,530 %.
Le 17 novembre 2022, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré se porter caution pour le remboursement de ce prêt.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant la présente juridiction Monsieur [F] [N] aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [F], [L] [M] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) les sommes de 66.883,68 € suivant décompte de créance arrêté le 06 février 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 06 février 2025 jusqu’à parfait paiement et de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la compagnie Européenne de Garanties et cautions (GEGC)DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) ;DEBOUTER Monsieur [F], [L] [M] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile, vue la nature de la créance et les lettres adressées en vain au débiteur ; Subsidiairement, la CEGC est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du Code civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 06 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience à Juge unique du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 11034 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 2305 du code civil rappelle que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code prévoit en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, après avoir constaté la défaillance de Monsieur [M] dans le remboursement des échéances du prêt, malgré une mise en demeure du 21 mai 2024, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024 et a appelé la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement par lettre recommandée en date du 30 décembre 2024.
Il résulte de la quittance subrogative du 06 février 2025, que la demanderesse a versé à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme globale de 66.883,68 euros au titre de son engagement de caution.
Selon mise en demeure du 06 février 2025, la caution a demandé à Monsieur [M] le paiement de la somme principale de 66.883,68 € outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société CEGC.
La société CEGC, qui exerce à la fois son recours personnel et son recours subrogatoire à l’encontre du débiteur principal, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 66.883,68 € au titre du prêt litigieux.
Toutefois, il résulte tant de l’article 2305 que de l’article 2306 que le recours de la caution est limité par le montant des sommes versées au créancier, à l’exception, s’agissant du recours personnel, des frais qu’elle a elle-même engagés après les avoir dénoncés au débiteur principal, ou des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 66.883,68 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date à laquelle la caution s’est acquittée de ses engagements auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.
Sur le recours personnel de la CEGC :
L’article 2308 du Code Civil dispose que : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la compagnie Européenne de Garanties et cautions (GEGC) en se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 2308 du Code Civil.
Par lettre RAR du 06 février 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [F] [M] en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit le 06 décembre2022.
La lettre RAR adressée à Monsieur [F] [M] a été réceptionnée.
La CEGC est bien fondée à agir en justice pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil. Elle bénéficie, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du Code Civil d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de frais d’avocat pour défendre les intérêts de la caution dans le cadre de son action en paiement.
Le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation de ce qu’elle a payé au créancier, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l’appel en garantie et enfin des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 €.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 66.883,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600,00 euros au titre des honoraires d’avocat ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens qui ne comprendront pas les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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