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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCS7
N°MINUTE : 26/10
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [D] [N] NÉE [S], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [Y], attachée de justice et de Mme Marie-Luce [O], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [E] [T], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [U] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2014, M. [E] [T] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles, consécutive à une « abestose avec fibrose pulmonaire ».
Cette pathologie a été reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] [T] a été consolidé au 27 mai 2014 avec séquelles indemnisables avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. [E] [T] a fait parvenir un premier certificat médical d’aggravation établi le 14 mars 2017.
Le 11 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié sa décision de maintenir le taux à 5% considérant qu’il n’y avait pas d’aggravation de séquelles de la maladie.
M. [E] [T] a fait parvenir un second certificat médical d’aggravation en date du 30 octobre 2018, faisant état du caractère évolutif de l’abestose pulmonaire.
Par courrier en date du 28 mars 2019, il lui a été notifié la modification de son taux d’incapacité permanente porté à 10%.
M. [E] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Valenciennes et la Cour d’appel d’Amiens aux fins de contester ce taux.
Par décisions respectives du 26 juin 2020 et 24 novembre 2022, les deux juridictions ont, après expertise médicale, confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 10%.
Le 15 novembre 2021, M. [E] [T] a transmis à la [3] un nouveau certificat médical d’aggravation. Le service médical a nonobstant maintenu le taux précédemment retenu et notifié sa décision le 07 décembre 2022.
Saisie le 8 février 2023 d’un recours, la Commission Médicale de Recours Amiable a le 1er juin 2023 rejeté la demande de M. [E] [T] tendant à l’augmentation de son taux d’incapacité et notifié sa décision le 20 juin 2023.
Par LRAR réceptionnée le 30 août 2023, M. [E] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, a ordonné une expertise médicale judiciaire avec examen clinique confiée au Docteur [B] [V], pneumologue avec mission de :
Convoquer [E] [T], l’examiner et recueillir ses doléances,Prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront transmises par les parties ou qui lui seront soumises le jour de l’expertise,Fixer à la date du certificat d’aggravation du 15 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente présenté par [E] [T] au titre de la maladie 30 A dont il est atteint et ce par référence au guide barème applicable.
Par courriel du 9 novembre 2023, la [7] a fait valoir auprès du pôle social du Tribunal de Valenciennes une difficulté procédurale en ce que le Docteur [V] avait déjà eu à examiner le requérant dans la procédure de contestation du taux d’incapacité permanente, l’expertise n’ayant pu dès lors être réalisée.
Par jugement du 05 juin 2024 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] [F], avec pour mission de convoquer M. [E] [T] ; de l’examiner et recueillir ses doléances ; de prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront transmises par les parties ou qui lui seront soumises le jour de l’expertise ; de fixer la date du certificat d’aggravation du 15 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente présenté par [E] [T] au titre de la maladie 30 A dont il est atteint et ce par référence au guide barème applicable.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le tribunal a désigné le Docteur [X] [W]. Ce dernier ayant cessé ses activités expertales, par ordonnance du 15 octobre 2024, le tribunal a désigné le Docteur [J] [G].
Le greffe a réceptionné rapport d’expertise le 04 avril 2025, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025 après plusieurs remises.
**
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [E] [T] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par la voix de conseil, M. [T] indique ne pas être opposé à une autre expertise.
Pour sa part, par observations orales, La [4], dûment représentée, sollicite l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.434-2 du code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
Conformément à l’article D. 461-21 du même code, en cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le tribunal doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecin du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que l’état d'[E] [T] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité de 10%.
A l’appui de sa demande, le requérant produit un certificat médical du Docteur [A] [P] en date du 15 novembre 2021 qui sollicite une revalorisation de l’indemnisation IPP selon tableau 30 A ainsi que d’un scanner thoracique non injecté du 25 octobre 2021 pour lequel le Docteur [Z] (radiologue) décrit « des infiltrats pulmonaires en verre dépoli périphériques associés à une réticulation linéaire dans les régions thoraciques antérieures et postérieures, persistance des infiltrats en procubitus dans la région postérieure, évocateurs d’abestose comparativement à 2018 ».
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [J] [G], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Monsieur [T] pose donc le problème d’une asbestose évoluant dans un contexte ancien de déficience pneumologique poly factorielle, avec également un asthme, une broncho-pneumopathie chronique obstructive, un syndrome d’apnée du sommeil, un état d’obésité, tout ceci ayant été amplifié par une détresse respiratoire post Covid.
Les explorations fonctionnelles respiratoires du 15/11/2021, ne montrent pas de modifications substantielles en trois de ses capacités respiratoires.
Les images scanographiques se sont dégradées en période COVIC (Octobre 2020) puis se sont améliorées en février 2021 et sont quasiment superposables et revenues au niveau 2018 sur le scanner d’Octobre 2021 à l’appui de la demande d’aggravation.
Les infiltrats en verre dépoli sont décrits dans l’asbestose mais également dans les infections à [6].
L’épreuve d’effort apparaît correcte en période post Covid.
Et le traitement à visée pneumologique n’a pas été modifié.
Le suivi pneumologique ne sera pas rapproché (la consultation suivante aura lieu le 10/06/2022 soit 7 mois plus tard et constate une « excellente stabilité fonctionnelle ») ce qui infirme également toute aggravation de la fonction respiratoire.
Il ne peut donc y avoir au 15/11/2021 majoration du taux d’IPP qui est un taux fonctionnel. »
Aux termes de son rapport, le Docteur [G] conclut que : « Il n’apparait donc, au vu de ce dossier, aucune modification substantielle de son état respiratoire. Les capacités fonctionnelles respiratoires notamment à l’effort, restent préservées, à peine modifiées et essentiellement en relation avec le Covid et l’état d’obésité et aux antécédents respiratoires, non indemnisés de Monsieur [T].
Il n’y a malgré le certificat d’aggravation, aucune majoration du suivi pneumologique ni aucune modification thérapeutique.
Dès lors, il n’y avait pas lieu à modifier au 15/11/2021 le taux d’IPP de 10%, proposé à la consolidation du 28/03/2019 ».
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits par aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [G] et de dire qu’il n’y a pas lieu de modifier au 15 novembre 2021 le taux d’IPP de 10% présenté par M. [E] [T] au titre de la maladie 30 A dont il est atteint.
Le dossier de M. [T] ayant été étudié par plusieurs médecins, lesquels ont tous confirmé le principe du maintien de son taux d’incapacité permanente à 10%, et le tribunal en tout état de cause étant suffisamment éclairé, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une nouvelle expertise.
*
Succombant dans le cadre de cette instance, M. [E] [T] doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 14 janvier 2026 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu de modifier au 15 novembre 2021 le taux d’IPP de 10% présenté par M. [E] [T] au titre de la maladie 30 A dont il est atteint ;
Déboute en conséquence M. [T] de ses demandes ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCS7
N° MINUTE : 26/10
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