Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXX
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSE
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXX
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2011, la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R a vendu à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] une centrale photovoltaïque pour un montant de 21500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société DOMOFINANCE a consenti le même jour à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] un crédit affecté d’un montant de 21500 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 5,55% et remboursable sur une durée de 144 mensualités.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R.
Par jugement du 13 décembre 2012, la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] ont fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs ont été invités à mettre en cause le liquidateur de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R ou un mandataire ad’hoc.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 pour être plaidée.
A cette dernière audience, la question de l’irrecevabilité des demandes a été mise dans les débats, du fait de l’absence de mise en cause de la société cocontractante au titre de l’installation photovoltaïque. Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U], représentés par avocat, ont déposé des conclusions qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent :
Déclarer leur action recevable et bien fondées,
A titre principal,
Condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 32953,74 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :
11453,74 euros au titre des intérêts trop perçus ;
21500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter les entiers dépens.
Egalement représentée par avocat, la SA DOMOFINANCE a déposé des conclusions, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevables faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE, en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 21500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 21500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Les DEBOUTER de la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; – CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Au soutien de ses prétentions, la banque DOMOFINANCE souligne l’absence de mise en cause de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R, pour fonder sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, en application des dispositions des articles L311-9 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] disposent d’une installation raccordée au réseau. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (8 juillet 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES (A.E.R).
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais ils avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 8 juillet 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 8 juillet 2011, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
L’éventuelle mauvaise foi des époux [U] dans leur action n’étant pas démontrée et ne se présumant pas, il n’y pas lieu de considérer que leur action ait été abusivement intentée.
Il convient de débouter en conséquence la société DOMOFINANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC et déboutés de leur propre demande sur ce fondement
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U];
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Obésité ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Scanner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Civil
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Historique ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Juge ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.