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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/11556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11556
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QE7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de l’AARPI MARICI Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E2230
DEFENDERESSES
VILLE DE [Localité 25], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 25], Madame [E] [R]
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0079
La société GSA SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0143
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [A] [S]
Chez Monsieur [A] [S]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, le cabinet CP RINALDI
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D567
E.P.I.C. LES EAUX DE [Localité 25], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 21]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Madame [N], [L] [W] est propriétaire, depuis le 16 avril 2019, des lots n° 105 et 106, réunis, d’une superficie de 23,53 m² au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ayant constaté des traces d’humidité sur l’un des murs de son salon, mitoyen avec le mur de l’immeuble voisin situé au [Adresse 3] à [Localité 26], dont l’état s’est rapidement dégradé au point que le radiateur posé sur le mur s’est détaché, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation.
Les premières recherches de fuites ont conclu, le 7 janvier 2022, à un défaut d’étanchéité du mur de la copropriété du [Adresse 3].
La probabilité d’une implication des Eaux de [Localité 25] s’est ensuite posée, une trappe d’égout se situant dans la cour de l’immeuble du [Adresse 3].
Le 27 mars 2022, les Eaux de [Localité 25] ont effectué une recherche de fuite dans l’appartement de Madame [N] [W] et ont indiqué à celle-ci qu’il n’y avait pas de fuite.
Madame [N] [W] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 24 octobre 2022, afin de faire constater les désordres affectant son appartement, puis, par actes des 16 et 17 novembre 2022, elle a saisi le juge des référés de [Localité 25] d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26], de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11], de la S.A.S. GSA, et l’E.P.I.C. Les Eaux de [Localité 25] et de la Ville de [Localité 25].
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 26], est intervenue volontairement à cette procédure.
Selon ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge des référés de [Localité 25] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [D], lequel a été ensuite remplacé par Monsieur [F] [K], selon ordonnance de référé du 16 février 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice des 12 et 13 septembre 2024, Madame [N] [W] a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Paris 19ème, son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la S.A.S. GSA en qualité de courtier d’assurance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la Ville de Paris ainsi que l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial « Les Eaux de Paris » devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal :
* la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à réaliser les travaux visant à faire cesser les infiltrations d’eau à l’origine des désordres subis dans son appartement,
* la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et de la Ville de [Localité 25] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis (préjudices matériels, préjudice de jouissance et préjudice moral).
Monsieur [K] a déposé son rapport le 19 novembre 2024, concluant notamment que l’origine des désordres était « la contre pente du bateau du [Adresse 3] et l’absence d’étanchéité de la salle haute du regard des eaux de [Localité 25] », en précisant que le bateau était « la propriété de la Ville de [Localité 25] » et en proposant un partage de responsabilités à hauteur de 70 % pour la ville de [Localité 25] « qui envoie les eaux de pluie sous le porche du [Adresse 8] » et de 30 % pour les Eaux de [Localité 25], ayant « créé un regard sans réaliser d’étanchéité en partie supérieure » (rapport, page 15 sur 21).
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la Ville de Paris demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2111-1 et suivants du Code Général des Personnes Publiques, 80 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer le Tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige initié par Madame [N] [W] contre la Ville de Paris, au profit du tribunal administratif de Paris ;
Renvoyer Madame [N] [W] à mieux se pourvoir ;
Débouter Madame [N] [W] de ses demandes plus amples ou accessoires ;
Condamner Madame [N] [W] à verser à la Ville de [Localité 25] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages dus à un ouvrage public, lorsque lesdits dommages trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Elle précise qu’en l’espèce, le passage porte cochère du [Adresse 3] relève de la catégorie d’ouvrage public puisqu’il s’agit d’une partie du trottoir destinée à l’usage du public, de sorte que la demande en paiement formée contre la ville de [Localité 25] sur le fondement d’une responsabilité extracontractuelle, soit l’article 1240 du code civil, du fait d’un ouvrage public se heurte à l’incompétence des juridictions judiciaires pour en connaître.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Madame [N], [L] [W] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article L.2111-1 du Code Général des Personnes Publiques,
Vu les articles 80 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 131-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la Ville de Paris de son exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de Paris comme étant prématurée, Madame [W] ne formant pas de demande à l’encontre de la Ville de Paris,
CONSTATER que Madame [W] ne formule aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] dont la responsabilité n’est pas engagée et entend donc se désister de l’instance et de l’action introduite à son encontre et à l’encontre de la société ALLIANZ Iard, son assureur, devant la 8ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris et actuellement pendante sous le numéro RG 24/11556 ;
DÉBOUTER GSA SAS de sa demande de désistement d’instance et d’action en ce que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est engagée ;
ORDONNER une médiation en présence du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 25], de son assureur GSA SAS, de la Ville de [Localité 25] et des Eaux de [Localité 25] ;
DIRE que les honoraires du médiateur seront répartis à part égale entre les parties ;
DIRE que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 25] :
Les conclusions de l’expert judiciaire sont « fortement critiquables s’agissant de la prétendue responsabilité de la Ville de [Localité 25] », les constats faits en expertise démontrant que « seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est en cause » dans ce litige, s’agissant de désordres ayant pour origine une absence d’étanchéité du porche du [Adresse 3] et notamment des pavés et de la dalle situés au droit du mur pignon du [Adresse 14].
La question de la compétence de la juridiction administrative ne se posera que si le tribunal judiciaire devait décider de suivre les conclusions de l’expert judiciaire qui sont « critiquables et contradictoires » en considérant qu’elle ne serait fondée à agir que contre la ville de Paris et les Eaux de Paris.
Il est toutefois important que la ville de [Localité 25] puisse demeurer partie à la présente procédure afin de s’expliquer sur ses obligations.
Sur sa demande de médiation judiciaire (article 131-1 du code de procédure civile), au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de son assureur AGS SAS, de la ville de [Localité 25] et des Eaux de [Localité 25] :
Elle subit des préjudices importants depuis près de cinq ans et est confrontée au refus du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de faire réaliser des travaux, les conclusions de l’expert judiciaire compliquant encore davantage la situation inextricable dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années, alors qu’elle n’a aucune possibilité de contraindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, qui ne nécessitent d’ailleurs aucune intervention de la ville de [Localité 25] ou des Eaux de [Localité 25], s’agissant des travaux devisés par la société CET.
Sur son désistement d’instance et d’action :
L’expert judiciaire a écarté toute responsabilité de la copropriété du [Adresse 14].
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Paris 19ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile :
DONNER ACTE à Madame [W] qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée par elle à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] devant le tribunal de céans procédure actuellement pendante sous le n° 24/11556 ;
CONSTATER ce désistement, et in fine, la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Paris 19ème, demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [W], et son acceptation par la société ALLIANZ IARD,
Prononcer l’extinction de l’instance, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 juin 2025, a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 25] :
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence prévues par les articles 75 et suivants du Code de procédure civile.
L’article R. 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, dispose que « le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ».
L’article R. 211-3-26 énumère les domaines dans lesquels le tribunal judiciaire est exclusivement compétent .
L’article L. 211-1 du code de justice administrative prévoit que « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».
Il est constant que la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public, en raison des dommages qui leur sont imputés, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
Par ailleurs, il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers relève de la compétence de la juridiction administrative, notamment, lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public (ex. : Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 18-13.232, publié au bulletin ; Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, EDF c Assurances Pacifica, n° 3647, etc.)
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas, ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de ce service public ».
En outre, en application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 22 avril 2006, codifiant la théorie de l’accessoire, constitue une dépendance d’un ouvrage public, tout bien qui présente un lien non seulement physique mais également fonctionnel avec un bien appartenant au domaine public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [N] [W] agit, aux termes de son acte introductif d’instance, à l’encontre de la Ville de [Localité 25] sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute (article 1240 du code civil) en s’appuyant sur une note aux parties de l’expert judiciaire, qui :
— fait état d’une contre-pente présente sur le bateau du [Adresse 3], renvoyant les eaux de ruissellement vers la dalle,
— et impute une part de responsabilité à la Ville de [Localité 25] qui « aurait créé la dalle au [Adresse 3] sans l’étancher » (assignation, pages 6 à 8).
Aux termes de son rapport déposé le 19 novembre 2024, l’expert judiciaire retient notamment l’existence d’une contre-pente présentée par le bateau du [Adresse 3], « propriété de la Ville de [Localité 25] », qui renverrait les eaux de ruissellement du trottoir sous le porche du [Adresse 3] et aggraverait « la situation » (rapport, page 15 sur 21, et note de synthèse, page 16 sur 20)
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la dépression du trottoir (ou « bateau ») devant la porte cochère de l’immeuble du [Adresse 3] relève de la catégorie de l’ouvrage public, dont il est invoqué qu’il présenterait une contre-pente dirigeant ou drainant les eaux de ruissellement de la voirie (trottoir) vers le porche de l’immeuble.
La demanderesse, qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, se plaint aux termes de son acte introductif d’instance de dommages provoqués par l’existence/la conception de ce bateau (ex. : Cour administrative d’appel de [Localité 23], 6ème chambre, formation à trois, 6 février 2014, n° [Numéro identifiant 2], Inédit au recueil Lebon ; Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 19 décembre 2008, n° 0404244) relevant du domaine public de la ville de Paris (ex. : Civ. 3ème, 7 septembre 2017, n° 16-19.571).
De surcroît, il y a lieu de relever qu’aucun recours en garantie n’est formulé dans le cadre de la présente instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 19ème, qui indique dans un message électronique du 5 juin 2025 ne pas être « concerné » par l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la ville de Paris.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la ville de [Localité 25] ne peut être recherchée devant la juridiction judiciaire.
Le tribunal judiciaire saisi est donc incompétent.
II – Sur le désistement partiel d’instance et d’action de Madame [N] [W] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [N] [W] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD.
Ces défendeurs ayant accepté le désistement partiel de Madame [N] [W], celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance, ainsi que renonciation à l’action dans les relations entre Madame [N] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 14] à [Localité 26] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Le sort des frais et dépens sera réglé conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en laissant à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
En revanche, il n’y a pas lieu de « débouter » la SAS GSA d’une quelconque demande de désistement d’instance et d’action, dès lors que cette partie, qui sollicite sa mise hors de cause dans le cadre de conclusions au fond adressées directement au tribunal, n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une quelconque demande de désistement et qu’en tout état de cause, Madame [W] ne se désiste nullement de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de cette partie.
III – Sur la demande de médiation judiciaire :
L’article 131-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation ».
Aux termes de l’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Force est en l’espèce de constater que la condition essentielle d’un accord des parties pour la médiation fait défaut, le syndicat des copropriétaires défendeur de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 26] s’étant formellement opposé à cette mesure, selon message notifié par voie électronique le 5 juin 2025, tandis que l’E.P.I.C. « Les Eaux de [Localité 25] » n’a pas constitué avocat, de sorte que le juge de la mise en état ne peut que faire le constat de l’absence d’accord de l’ensemble des parties concernées.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes :
Madame [N] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident relatif à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevé par la ville de Paris.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter intégralement la Ville de [Localité 25] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
Constate l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par Madame [N], [L] [W] à l’encontre de la ville de [Localité 25] dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/11556,
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l’encontre de la ville de [Localité 25] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/11556,
Constate le désistement partiel d’instance et d’action de Madame [N] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD,
Déclare ce désistement parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action, uniquement dans les relations entre Madame [N] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a engagés,
Rejette la demande de médiation judiciaire formée par Madame [N] [W],
Dit n’y avoir lieu à débouter GSA SAS “de sa demande de désistement d’instance et d’action”,
Dit que l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/11556 se poursuit entre Madame [N], [L] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la S.A.S. GSA, recherchée en qualité de courtier d’assurance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], ainsi que l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial « Les Eaux de [Localité 25] »,
Condamne Madame [N] [W] aux dépens de l’incident relatif à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Ville de Paris,
Déboute la Ville de [Localité 25] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Madame [N] [W] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 7 octobre 2025 à 10 heures pour :
— conclusions d’intervention volontaire (ou après assignation en intervention forcée) de la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 24] [Localité 11] (Me [O] [P], qui indique être le conseil de la société ALLIANZ IARD dans un message notifié le 07/04/25) et conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (Me DANIAULT) au plus tard le 15 septembre 2025, délai impératif,
— conclusions récapitulatives de Madame [N] [W] (Me CHARMET-INGOLD) au plus tard le 3 octobre 2025,
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 25] le 26 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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