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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQY
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’EQUITE C/ S.E.L.A.R.L. [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S GFDS – LABO – NUMERIC, S.A.S. GFDS – LABO – NUMERIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S GFDS – LABO – NUMERIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GFDS – LABO – NUMERIC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [R] de la SELARL [R] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
La Compagnie d’assurance l’EQUITE a assigné la Société GFDS LABO NUMERIC (ci-après la société GFDS) le 23 mai 2025 (RG 25/01184)et le Cabinet [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière (RG 25/01844) devant le juge des référés de [Localité 7] le 23 septembre 2025 aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure, avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01184 ;Déclarer l’Ordonnance de référé du 19 novembre 2024 commune et opposable à la société GFDS et au Cabinet [F] [D] ;Condamner solidairement la société GFDS et le Cabinet [F] [D] à produire le contrat d’assurance de la société GFDS en vigueur au moment de son intervention chez Madame [Z], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Donner acte à la Compagnie L’Equité de ses protestations et réserves quant aux faits allégués ;Donner acte à la Compagnie L’Equité que son intervention se fait sous toute réserve de garanties et de plafonds ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Les deux dossiers 25/01184 et 25/01844 ont été joints à l’audience par mention au dossier.
La Compagnie d’assurance l’EQUITE expose les éléments suivants :
Le 8 décembre 2023, Madame [Z] a pris à bail des locaux commerciaux auprès de la SCI [Adresse 6], situés [Adresse 4] (69), pour exercer son activité de chirurgien-dentiste.
Madame [Z] a mandaté la société GFDS pour procéder au remplacement et à l’installation du fauteuil dentaire, selon facture du 13 février 2024.
Des dégâts des eaux se sont révélés chez les voisins de Madame [Z] à la suite de cette installation.
Le 21 février 2024, Madame [Z] a souscrit un contrat d’assurance « Multirisque professionnels » auprès de la Compagnie La Médicale, devenue la Compagnie l’Equité.
Le 24 avril 2024, une recherche de fuite a été diligentée par la société D-TECH FUITES, mandatée par la Compagnie L’Equité, qui conclut à l’absence de problèmes d’humidité dans le cabinet dentaire, les dégâts des eaux seraient liés au changement du fauteuil, la fuite n’étant plus active.
Le 9 août 2024, un diagnostic visuel a été effectué par la société Structures Bâtiment, mandatée par le Syndic de Copropriété, confirmant que ces désordres sont apparus le jour du changement du fauteuil.
Par acte du 19 septembre 2024, Madame [Z] a assigné son assureur, la Compagnie L’Equité, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] , et le propriétaire des locaux qu’elle occupe, la SCI [Adresse 6], en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Lyon, à la suite d’un soulèvement du parquet survenu au sein des locaux loués pour son activité professionnelle.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 (RG 24/01766), le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande, et a désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’Expert Judiciaire.
Une première visite de l’expert dans les locaux professionnels de Madame [Z] a eu lieu le 22 janvier 2025. L’expert judiciaire relève une fuite d’eau au niveau du raccordement du fauteuil dentaire.
Par acte du 23 mai 2025, la Compagnie L’Equité a assigné la société GFDS devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues opposables, et qu’elle produise son contrat d’assurance.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société GFDS, le 7 juillet 2025, de sorte que la procédure judiciaire a dû être régularisée à l’encontre du liquidateur judiciaire, le Cabinet [F] [D].
Une sommation de communiquer le contrat d’assurance souscrit par la société GFDS a été régularisée à l’encontre du Cabinet [F] [D]. Le contrat d’assurance n’a toutefois pas été adressé par le liquidateur judiciaire.
La Compagnie L’Equité fait valoir que la procédure d’expertise doit être étendue à la société GFDS et au Cabinet [F] [D] en qualité de liquidateur parce que le rapport d’expertise amiable, ainsi que le constat dressé à la suite de la première visite de l’expert judiciaire, établissent un lien entre les dégâts des eaux et le changement du fauteuil dentaire, réalisé par la société GFDS.
La société GFDS et le Cabinet [F] [D], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025, Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’appartient à la présente juridiction de référés que de vérifier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime à attraire une partie en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable dressé le 25 avril 2024 par le cabinet D-TECH, mandaté par l’assureur de Madame [Z], relève que les locaux commerciaux ne connaissent pas de problèmes d’humidité et que les dégâts des eaux, à l’origine du soulèvement du parquet, sont apparus lors du changement de fauteuil dentaire, en février 2024. L’expert indique que la fuite ne perdure plus dans les locaux.
Le premier rapport de réunion rendu par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [V], architecte, le 27 janvier 2025, relève que les locaux ne sont pas sujets à des problèmes d’humidité, toutefois il relève qu’une fuite d’eau provient du raccordement du fauteuil dentaire.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
En l’espèce, la compagnie d’assurance l’EQUITE sollicite que lui soit communiquée la police d’assurance de la société GFDS en vigueur au moment de son intervention chez Madame [Z], à laquelle la procédure d’expertise vient d’être étendue. Il y a lieu de faire droit à cette demande et ce dans un délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sans qu’il y a ait lieu en l’état de prononcer une astreinte.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la compagnie l’EQUITE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons, sur demande de la compagnie l’EQUITE, les opérations d’expertise actuellement en cours en exécution à la suite de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01766 et confiées à Monsieur [O] [V] communes et opposables à la Société GFDS LABO NUMERIC et au cabinet [F] [D], en qualité de liquidateur de la société GFDS LABO NUMERIC ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la Société GFDS LABO NUMERIC et du cabinet [F] [D] ;
ORDONNONS à la Société GFDS LABO NUMERIC et au cabinet [F] [D] es qualité de liquidateur judiciaire, de communiquer à la compagnie l’EQUITE l’attestation d’assurance, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance
REJETONS la demande d’astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie l’EQUITE ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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