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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XB4
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 15 Août 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire du lot n°10 dans l’immeuble en copropriété [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 29 mars 2024, [Localité 6] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, a fait citer Monsieur [I] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 27 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions régulièrement signifiées à Monsieur [I] [V] le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter, [Localité 6] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société BEAUVALLON IMMOBILIER (venant aux droits de la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME) a actualisé ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [I] [V] au paiement :
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IBH, la somme en principal de 4.915,11 € selon relevé de compte détaillé au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légaux à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19.2 de la loi du 10.07.1965, restée sans effet.
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IBH, la somme la somme de 793.81 € au titre du budget prévisionnel.
— CONDAMNER encore le requis au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale, en application de l’article 10-1 de la loi de 1965, modifié par la loi du 13.12.2000 et la loi du 13.07.2006.
— DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenue par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du Décret du 12.12.1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assignée, à l’étude, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
En l’espèce, par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 4 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [I] [V] de payer la somme de 4014,40 € arrêté au 27 juin 2023. Il résulte de l’examen du décompte arrêté à cette date que la somme sollicitée correspond à des provisions de 2018 à 2023, des frais, des dépenses qui ne sont pas justifiés et qui ne permettent pas de comprendre à quoi corresponde ces sommes et qui ne vise pas les provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget .Or selon la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation à la suite d’une demande d’avis émise le 11 septembre 2024 (publiée au bulletin).
« Il résulte de ce texte (l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande. »
Dès lors, la mise en demeure du 4 juillet 2023 ne permet pas au débiteur de comprendre la nature des provisions réclamées qui ne sont pas assez précises.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société BEAUVALLON IMMOBILIER (venant aux droits de la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME),
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société BEAUVALLON IMMOBILIER (venant aux droits de la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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