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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société FONDEVAL (Foncière de Développement et Valorisation) qui était propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2], a divisé le bien en lots et l’a revendu à différents acquéreurs dans le courant de l’année 2020.
L’immeuble est mitoyen à celui situé [Adresse 3] tant au niveau des réseaux que de leurs structures qui sont solidaires.
A la suite de l’apparition de fissurations et d’un affaissement du mur mitoyen, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a confié une mission de maitrise d’œuvre pour le renforcement structurel de l’immeuble à la société Meridion, un marché de réparation des réseaux [Localité 6]/EP à la société Nardou et un marché de renforcement de sol à la société Uretek.
Les travaux ont eu lieu alors même que la société Foncière de Développement et Valorisation était seule propriétaire de l’immeuble.
Lors d’investigations sur les canalisations de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], a appris que les canalisations étaient vétustes avec des raccords déboités, cassées et fuyardes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a confié à la société Nardou la création d’un réseau d’eau pluviale et d’une colonne d’eau pluviale. Il a également missionné M. [W] [B] pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Le 19 octobre 2022 le maire de la ville de [Localité 7] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [D] [N] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [I], M. [H] [X], M. [A] [C], Mme [Z] [F] épouse [C], M. [M] [Y], Mme [J] [U], M. [K] [G], M. [O] [T], et Mme [S] [P] et au contradictoire de la SARL Foncière du développement et valorisation, la SAS FONCIA IAG, la SAS URETEK France, la SAS NARDOU, la SA SERAMM, M. [W] [L], la SAS Assurimo, la SARL Meridio, la SCI SARIEF.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [W] [B] a assigné en référé la société GAN Assurances IARD en sa qualité d’assureur de la société Nardou, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [W] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société GAN Assurances IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06137).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société Nardou qui est intervenue au titre de travaux de réparation sur les réseaux, était assurée auprès de la société GAN Assurances IARD.
M. [W] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GAN Assurances IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [B], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [W] [B], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables la société GAN Assurances IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 avril 2023 (n° RG 22/06137) ;
Déclarons communes et opposables à la société GAN Assurances IARD les opérations d’expertise confiées à M. [D] [N] ;
Disons que la société GAN Assurances IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [W] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [D] [N] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître [S] CAPINERO
— Maître Constance DRUJON D’ASTROS
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