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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01401 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6S2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
M. [W] [M]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 3], S.A.E.M. L immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous N° 568 501 415 représentée par son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par convention d’occupation précaire du 4 mars 2025, à la suite de l’indisponibilité pour motif technique de l’appartement dont il était locataire, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a mis à disposition de M. [W] [M] pour la durée des travaux de son appartement un logement à usage d’habitation n° 2305 01 0013 de type 2, 7ème étage sis [Adresse 7] pour une redevance mensuelle de 394,54 € outre les provisions mensuelles pour charges de 122,49 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] a saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 19 août 2025.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait signifier à M. [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2025 pour la somme en principal de 1 076,01 €.
Par acte du 17 septembre 2025, elle lui a fait signifier la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 décembre 2025, M. [W] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
La S.A.E.M. L. [Adresse 3], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
déclarer recevable son action en constatation de la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire conclue entre les parties ;
En conséquence,
ordonner l’expulsion de la partie défenderesse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
condamner M. [W] [M] à lui payer la provision de 1 326,46 € au titre des arriérés de redevances et charges selon décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 sauf à parfaire assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 517,03 € à compter du 7 septembre 2025 jusqu’à évacuation définitive ;
En tout état de cause
le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de la résolution ;
rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Elle produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 et actualise sa demande au titre de la dette à la somme de 1 750,76 €.
M. [W] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE est réputée avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ayant saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 25 août 2025 soit au moins deux mois avant l’assignation du 6 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La convention d’occupation précaire conclue entre les parties contient une clause résolutoire, article 8-3 et un commandement de payer a été signifié le 22 août 2025 pour un montant en principal de 1 076,01 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de quinze jours, aucun paiement n’est intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire étaient réunies à la date du 8 septembre 2025 à 24 heures, le 6 septembre étant un samedi.
2.1. Sur l’indemnité d’occupation
M. [W] [M], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 9 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
2.2 Sur l’expulsion
Sur la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [W] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A.E.M. L. [Adresse 3] produit un décompte en date du 11 décembre 2025 démontrant que M. [W] [M] reste lui devoir la somme de 1 750,76 € au quittancement du mois de novembre 2025 exigible à la date du décompte.
M. [W] [M], non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
La demande est donc fondée pour ce montant.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 750,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Selon l’article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments de la cause ne justifient pas l’octroi de délais de paiement.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de la résolution de la convention.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de la condamner à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation précaire du 4 mars 2025 entre la S.A.E.M. L. [Adresse 3], d’une part et M. [W] [M], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation n° 2305 01 0013 de type 2, 7ème étage sis [Adresse 7], sont réunies à la date du 8 septembre 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [M] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel à valoir sur les redevances, indemnités d’occupation et charges, la somme de 1 750,36 € (décompte arrêté au 11 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de la résolution de la convention ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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