Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 24/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BALE
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAX
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le procès-verbal de plainte qu’elle a déposée au commissariat du [Localité 1] le 20 septembre 2022, Madame [J] [N], divorcée [S] [G] (ci-après Madame [S] [G]), relate les faits suivants :
« J’ai reçu un appel, le vendredi en fin d’après midi, sur mon téléphone portable du service des fraudes de ma banque LE CREDIT AGRICOLE.
Je ne peux pas vous communiquer le numéro de téléphone m’ayant contacté pour le moment.
Mon interlocuteur était une femme, à sa voix, je pense qu’elle avait au moins 40 ans, elle m’a informé que des opérations frauduleuses sur mon compte en banque étaient en cours.
J’avais déjà reçu un appel du même type l’année passée, il s’était avéré être authentique, j’étais donc en confiance.
Je me suis connectée à la demande de mon interlocutrice à mon espace personnel sur mon application bancaire via mon ordinateur.
Avec le stress je n’arrivais plus à me remémorer mon identifiant, mais la personne au téléphone me l’a communiqué, elle m’a aussi précisé le nom de mon conseiller bancaire, [B] [W], de l’adresse de mon agence, ajoutant que l’idéal était que je me présente immédiatement à mon agence qu’elle savait être [Adresse 6] mais étant donné l’heure tardive il fallait procédé autrement.
Sur mon espace client, j’ai constaté un premier débit de 1 euro au bénéfice d’un artisan qui figurait dans ma liste de bénéficiaire, un autre aussi figurer ensuite " [P] « , puis la somme de 500 euros peut être un virement, au bénéfice sur comme indiqué sur l’intitulé du relevé de compte d' » argent de poche ".
Le ou les individus avaient accès à la liste de mes bénéficiaires de virement bancaire.
La personne que j’avais eu au téléphone m’a ensuite déclaré qu’elle allait m’envoyer un coursier afin de récupérer ma carte bancaire qui devait être « décapsulée ».
Le coursier est arrivé dans les 10 minutes.
Il s’est présenté sur le pas de ma porte d’entrée de logement, il était de type africain, âgé d’à peine 30 ans, de très grande taille, 2 mètres au moins, corpulence très élancé, fin, cheveux courts, peut être qu’il avait un casque de vélo, il était vêtu d’une combinaison de cycliste.
Je peux peutre le reconnaître de visu, je ne pense pas pouvoir sur photographie.
Je lui ai demandé son nom il m’a dit qu’il s’appellait, [C], comme l’identité fournie par la personne que j’avais au téléphone, j’ai du aussi transmettre un numéro de « matricule » à au coursier pour sécuriser l’opération.
Comme convenu, j’ai coupé la carte bancaire en deux à l’aide d’un ciseau, et je l’ai remis à l’individu qui est ensuite parti, je pense vu la tenue qu’il était à vélo.
Il y a une caméra de vidéosurveillance dans ma rue, c’est possible que l’individu aie été filmé.
La femme au téléphone m’a dit qu’elle me rapellerait par la suite le dimanche à 14 heures précise.
Mon numéro de carte bancaire est le suivant 513770---6302--.
Le lendemain matin je recevais un appel à nouveau du service des fraudes de ma banque, il s’agissait de la femme que j’avais eu la veille, elle m’a soutiré mon code confidentiel de carte bancaire cette fois-ci, j’était dans un état un second, à cause du stress causé la veille, je confondais tous mes numéros bancaire, identifiants, elle m’a fait dire dans cet état de vulnérabilité mon code secret, contre mon grés.
Elle me rassure disant que c’est nécessaire pour compléter son dossier.
J’ai surveillé mon compte tout le week end mais aucun mouvement n’est apparu.
Au final ce mardi j’ai pu constater sur mon relevé de compte 20 opérations frauduleuses pour un préjudice de 7146 euros et 6 centimes. "
La veille de cette plainte, Madame [S] [G] a contesté auprès du Crédit agricole, par lettre du 19 septembre 2022, les paiements mentionnés dans sa plainte et sollicité le remboursement de la somme globale de 7.647,06 euros.
Par réponse du 20 septembre 2022, le Crédit Agricole a rejeté la contestation de Madame [S] [G] au motif que celle-ci avait commis une négligence grave excluant tout remboursement.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 mars 2024, Madame [S] [G] a fait assigner le Crédit Agricole devant ce tribunal pour rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit et obtenir la condamnation de cet établissement au remboursement desdites sommes.
Par écritures d’incident signifiées le 18 septembre 2024, réitérées en dernier lieu le 20 février 2025, le Crédit Agricole demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, de :
« – JUGER que Madame [J] [S] [H] Madame [X] est forclose à agir contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ILE-DE-FRANCE ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [J] [S] [H] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ILE-DE- FRANCE ;
— DEBOUTER Madame [J] [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [J] [S] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 9 avril 2025, Madame [S] [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 789, 122 et 30 du code de procédure civile, 1231-1 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, L.133-6, L.133-18, L.133-24, L 133-19, L.133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier, 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
« Juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion devra être écartée,
Débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes contraires,
Y faisant droit,
Déclarer Madame [J] [S] [H] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [J] [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Renvoyer l’affaire à telle date d’audience de mise en état qu’il lui plaira. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
Le Crédit agricole oppose à l’action de Madame [S] [G] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Elle soutient que la demanderesse initiale tente de semer la confusion en se prévalant de la responsabilité civile de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil alors que la contestation qu’elle forme porte sur des paiements non autorisés ou mal exécutés au sens des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dont le régime spécial de responsabilité est seul applicable au cas particulier, ainsi que le délai de forclusion de treize mois prévu à l’article L.133-24 du même code. Il rappelle la jurisprudence constante, tant de la Cour de Justice de l’Union européenne que de la Cour de cassation française en cette matière, retenant l’application exclusive de ce régime spécial de responsabilité issu de la directive DSP2. Il souligne que ce délai de forclusion, dérogatoire au droit commun de la responsabilité, enferme un délai d’action dont l’épuisement entraîne comme conséquence radicale la privation de celui qui se prévaut d’un paiement non autorisé de son droit d’agir. Il estime dès lors que, outre le simple signalement à la banque de l’opération non autorisée dans le délai de treize mois, le client doit également agir en justice dans ce même délai, sous peine de forclusion. Il estime que les paiements non autorisés étant intervenus le 16 septembre 2022 et Madame [S] [G] ayant agi seulement le 20 mars 2024, celle-ci est forclose en ses demandes.
En réplique, Madame [S] [G] indique avoir signalé les opérations de paiement en litige et sollicité auprès du Crédit agricole le remboursement dès le 19 septembre 2022, précisant en outre avoir élevé auprès de cette banque la contestation des mêmes opérations le 21 septembre 2022, autant de diligences prévues par l’article L.133-24 du code monétaire et financier dont elle apporte la preuve de l’accomplissement, la lettre et l’esprit de ce texte ayant été respectés. Elle relève que le Crédit agricole lui a indiqué par courrier du 28 septembre 2022 avoir reçu l’information exprimant la volonté de la concluante de contester les opérations en litige, aucune forclusion n’étant applicable au cas particulier. Elle souligne que le signalement prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne peut être interprété comme une action en justice au sens de l’article 30 du code de procédure civile, en ce que ce signalement est fait auprès d’un prestataire de services de paiement, non auprès d’un juge. Elle affirme que la jurisprudence de la CJUE citée par le Crédit agricole est inapplicable au présent litige, en ce que les paiements contestés n’avaient pas été notifiés à la banque dans le délai de treize mois. Elle estime dès lors que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De surcroît, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Au cas particulier, le Crédit agricole soutient que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
A cet effet, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35) ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 21 mars 2024 (RG 2023/02376).
Cependant, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021, cité par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Certes, l’arrêt de la cour d’appel de Douai mentionné plus avant retient que le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, constitue une règle spéciale venant déroger au régime de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, son épuisement devant alors éteindre le droit d’action de l’utilisateur de services de paiement sollicitant le remboursement de la somme afférente à un paiement non autorisé.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Cette ordonnance porte notamment transposition de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » dite « Directive DSP 1 ».
Le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise en page 3 : « L’article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Ce rapport précise en outre que l’article 1er de l’ordonnance « allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur ».
Si ce rapport ne fait aucune référence au délai de forclusion, en revanche, il indique que le délai de treize mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au « signalement » de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, il sera également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant n°70 de la directive DSP 2, cité plus avant, reprend significativement le même motif.
Il sera relevé que si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Plus encore, l’article 58 de la directive DSP 1 présente le délai de treize mois comme un « délai de notification », l’article 71 de la directive DSP 2 agissant de même, l’utilisateur étant tenu de notifier sa contestation d’un paiement non autorisé dans ce laps de temps avant d’obtenir, selon la terminologie des deux directives, la « correction » de l’opération.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est énoncé respectivement à l’article 60 de la directive DSP 1 et à l’article 73 DSP 2.
En droit français, les dispositions de l’article 58 de la directive DSP 1 et de l’article 71 de la directive DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier alors que celles de l’article 60 de la directive DSP 1 et de l’article 73 DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il doit en outre être relevé que le régime de responsabilité de l’article L.133-24 tient compte de la contestation, dans le délai de treize mois, formulée par l’utilisateur de services de paiement, le défaut de diligence de l’utilisateur devant, d’une manière ou d’une autre, limiter la responsabilité du prestataire.
Ceci étant dit, aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de treize mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de treize mois.
Si le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier devait être interprété comme imposant un délai d’action à l’utilisateur de services de paiement qui, après l’écoulement de ce délai, devait être considéré comme forclos, cela signifierait que pareil utilisateur devrait non seulement notifier au prestataire la contestation de l’opération, mais plus encore introduire une action en justice contre ce prestataire en cas de refus explicite ou implicite du prestataire avant l’écoulement dudit délai.
Pareille action en justice devrait en effet impérativement s’imposer à l’utilisateur dans la mesure où le délai de forclusion, qui peut être interrompu par l’action en justice, ne peut être suspendu, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une conciliation ou d’une médiation engagée entre l’utilisateur d’un service de paiement et le prestataire, dans le contexte des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de treize mois devrait être considéré comme intangible dès lors qu’entendu comme de forclusion, il ne pourrait faire l’objet d’une suspension, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil lues en combinaison avec celles de l’article 2220 du même code.
Cependant, si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation.
A titre surabondant, il sera relevé que dans l’hypothèse inverse d’un paiement autorisé par l’utilisateur mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, l’utilisateur bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai d’action reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par suite, c’est à tort que le Crédit agricole allègue la forclusion de treize mois prévue à l’article L.133-24 et la fin de non-recevoir dont il se prévaut doit être rejetée.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, le Crédit agricole devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, le Crédit agricole sera condamné aux dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Eric Bale et à verser à Madame [J] [N] [S] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— CONDAMNONS la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France aux dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Eric Bale ;
— CONDAMNONS la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France à payer à Madame [J] [N] [S] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, le Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Responsabilité
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Exception ·
- Action civile ·
- Exception de procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Parents ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Vacances ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Recours ·
- Consentement ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tva ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Associations de consommateurs ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Prix ·
- Date ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Péage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Pétrolier ·
- Utilisation
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Risque ·
- Ressortissant
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.